(4) En vertu de l’article 741, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, tous les arbitres devraient être des personnes dont l’indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue. Ils devraient avoir des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par ledit accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d’un président, avoir également de l’expérience dans les procédures de règlement des différends.
Décision (UE) 2022/2575 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2575
RattachementDécision (UE) 2022/2575
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32022D2575)
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