Directive (UE) 2022/1999 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02022L1999-20260624, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2022).

TexteDirective (UE) 2022/1999
RattachementDirective (UE) 2022/1999
VersionConsolidée au 24/06/2026 (CELEX 02022L1999-20260624)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2022/1999EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule»: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;

b) «marchandises dangereuses»: les marchandises dangereuses telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point b), de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, et aux annexes A et B dudit accord, visées à l’annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE;

c) «transport»: toute opération de transport par route effectué par un véhicule, entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d’un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 2008/68/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations;

d) «entreprise»: toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses, ainsi que ceux qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d’une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de l’Union;

e) «contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022L1999-20260624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).