Sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu’une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d’entrée de ces véhicules dans l’Union.
Directive (UE) 2022/1999 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02022L1999-20260624, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2022).
TexteDirective (UE) 2022/1999
RattachementDirective (UE) 2022/1999
VersionConsolidée au 24/06/2026 (CELEX 02022L1999-20260624)
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