(12) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir, assurer un niveau élevé de sécurité en matière de transport de marchandises dangereuses, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2022/1999 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/1999
RattachementDirective (UE) 2022/1999
Versionacte d'origine du 19/10/2022 (CELEX 32022L1999)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.