Article 1
À l’annexe I, partie B, point A, 2, e), du règlement délégué (UE) 2019/934, le onzième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention “Icewine”;».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les versions espagnole, française, lettone, polonaise et roumaine du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission contiennent une erreur au onzième tiret de l’annexe I, partie B, point A, 2, e), relatif aux vins originaires du Canada soumis à la teneur maximale en anhydride sulfureux de 400 milligrammes par litre.
(2) Il convient donc de rectifier les versions espagnole, française, lettone, polonaise et roumaine du règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,
À l’annexe I, partie B, point A, 2, e), du règlement délégué (UE) 2019/934, le onzième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention “Icewine”;».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.