(6) L’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport concernant l’équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche et/ou de ne pas appliquer le plan d’action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l’aide financière correspondante de l’Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/45 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/45
Versionacte d'origine du 13/01/2022 (CELEX 32022R0045)
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