ANNEXE — CAS DE NON-RESPECT VISÉS À L’ARTICLE 1er
| Cas de non-respect | Base juridique
| Catégorie 1: manquement à l’obligation d’assurer le respect des possibilités de pêche allouées aux États membres en application des articles 16 et 17 du règlement (UE) no 1380/2013
| 1.1 | Non-respect des règles relatives à la licence de pêche et à l’autorisation de pêche. | Article 6, paragraphes 2 à 4, article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 1.2 | Manquement à l’obligation de suivi de l’utilisation des possibilités de pêche, notamment par défaut d’enregistrement de toutes les données dans le journal de pêche, des déclarations de transbordement, des déclarations de débarquement, des notes de vente ou des déclarations de prise en charge, et/ou manquement à l’obligation de suivi de l’effort de pêche, et par manquement à l’obligation de veiller à ce que ces données soient exactes, complètes et transmises en temps utile. | Article 33, paragraphe 1, et article 109, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 1.3 | Manquement à l’obligation de notifier à la Commission les données agrégées concernant les captures débarquées et l’effort de pêche. | Article 33, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 1.4 | Manquement à l’obligation de fermer les pêcheries lorsque les quotas, y compris ceux prévus dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’organisations régionales de gestion des pêches, sont épuisés, et/ou lorsque l’effort de pêche est atteint. | Article 35 du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| Catégorie 2: non-respect des mesures de conservation et/ou manquement à l’obligation de protéger les espèces et les habitats sensibles aux fins de parvenir à des activités de pêche et d’aquaculture durables à long terme sur le plan environnemental comme énoncé à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013
| 2.1 | Manquement à l’obligation de disposer d’une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés afin de contrôler que l’obligation de débarquement est respectée, sans déroger au principe d’efficacité et de proportionnalité. | Article 15, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 2.2 | Défaut de mise en œuvre de l’interdiction de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE (sauf lorsque des dérogations sont accordées au titre de l’article 16 de ladite directive). | Article 10 du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques
| 2.3 | Défaut de mise en œuvre de l’interdiction de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les mammifères marins ou les reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et les espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive 2009/147/CE. | Article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques
| 2.4 | Manquement à l’obligation de collecter des données scientifiques sur les captures accidentelles d’espèces sensibles et de certaines espèces d’oiseaux de mer. | Article 11, paragraphe 4, et annexe XIII, point 2, du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques
| 2.5 | Manquement à l’obligation de contrôler et d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place, le cas échéant et conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles. | Article 11, paragraphe 4, et annexe XIII, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques
| 2.6 | Absence d’interdiction de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques afin de protéger les habitats sensibles. | Article 12 du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques
| 2.7 | Non-respect des règles relatives à la recherche scientifique. | Article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques
| 2.8 | Manquement à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de gestion de l’anguille. | Article 2, paragraphes 1, 3 et 10, article 5, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil relatif aux anguilles européennes
| 2.9 | Non-respect des mesures de conservation concernant les anguilles (réduction de l’effort de pêche le cas échéant et réalisation des objectifs). | Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil relatif aux anguilles européennes
| 2.10 | Manquement à l’obligation de rendre compte à la Commission du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus par les mesures de conservation concernant les anguilles. | Article 9 du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil relatif aux anguilles européennes
| 2.11 | Manquement à l’obligation de transmettre à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre des règles relatives à l’enlèvement des nageoires de requin. | Article 6 du règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires
| Catégorie 3: manquement à l’obligation de mener les relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect des obligations internationales et des objectifs généraux et principes, comme énoncé à l’article 28 du règlement (UE) no 1380/2013
| 3.1 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que les navires de pêche de l’Union battant le pavillon de l’État membre et opérant hors des eaux de l’Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation. | Article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 3.2 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que les navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reçoivent une autorisation conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes. | Articles 5, paragraphe 1, article 6, paragraphes 2 et 4, article 7, paragraphes 3 à 7, article 11, paragraphe 1, article 18, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes
| Catégorie 4: manquement à l’obligation de veiller à l’équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les ressources naturelles, comme le prévoit l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013
| 4.1 | Manquement à l’obligation de mettre en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de la flotte aux possibilités de pêche, en tenant compte des tendances et des meilleurs avis scientifiques, l’objectif étant de parvenir à un équilibre stable et durable entre les deux. | Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 4.2 | Manquement à l’obligation d’établir des évaluations séparées pour les flottes dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l’Union. | Article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 4.3 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que toute sortie de la flotte de pêche bénéficiant d’une aide publique soit précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche correspondantes et à ce que la capacité retirée ne soit pas remplacée. | Article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 4.4 | Manquement à l’obligation de veiller au respect des plafonds de capacité de pêche énoncés à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. | Article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 4.5 | Manquement à l’obligation de mettre en œuvre le mécanisme d’entrée et de sortie de sorte que les entrées dans la flotte de nouvelles capacités n’ayant pas bénéficié d’une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes. | Article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 4.6 | Manquement à l’obligation de présenter à la Commission les informations à enregistrer dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche et dans le règlement d’exécution de la Commission relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union. | Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union
| 4.7 | Manquement à l’obligation de contrôler la capacité de pêche et la puissance du moteur des navires de pêche. | Article 38, article 39, paragraphe 2, article 40, paragraphe 1, et article 41 du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| Catégorie 5: absence de contribution à l’objectif de la PCP concernant la collecte de données scientifiques prévu à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013
| 5.1 | Manquement à l’obligation de collecter et de gérer des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques. | Article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
| 5.2 | Absence de coordination des activités de collecte des données avec les autres États membres dans la même région. | Article 6, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 relatif au cadre pour la collecte de données
| 5.3 | Manquement à l’obligation de veiller à la bonne exécution des tâches des correspondants nationaux. | Article 7 du règlement (UE) 2017/1004 relatif au cadre pour la collecte de données
| 5.4 | Manquement à l’obligation de présenter chaque année un rapport sur la mise en œuvre des plans de travail nationaux pour la collecte de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. | Article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 relatif au cadre pour la collecte de données
| 5.5 | Non-respect des règles relatives à l’utilisation des données. | Articles 14, 16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/1004 relatif au cadre pour la collecte de données
| Catégorie 6: défaut de gestion d’un régime efficace de contrôle afin de garantir le respect des règles de la PCP, comme le prévoit l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013
| 6.1 | Manquement à l’obligation de contrôler les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur le territoire des États membres et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. | Article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.2 | Manquement à l’obligation de contrôler l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l’Union par des navires de pêche de l’Union battant le pavillon des États membres. | Article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.3 | Manquement à l’obligation d’adopter des mesures appropriées et de fournir des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour le contrôle, l’inspection et l’exécution. | Article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.4 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que le contrôle, l’inspection et l’exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, navires ou personnes, et sur la base d’une gestion des risques. | Article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.5 | Manquement à l’obligation de veiller au respect des règles relatives aux programmes de contrôle nationaux ainsi qu’aux programmes d’inspection et de contrôle mis en place par la Commission. | Article 46 et article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.6 | Manquement à l’obligation de veiller au respect des règles relatives à la commercialisation, à la traçabilité, à la première vente et à la pesée des produits de la pêche et de l’aquaculture. | Article 56, paragraphe 1, article 57, paragraphe 1, article 58, article 59, paragraphe 1, et article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.7 | Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, en ce qui concerne les plans d’action établis à la suite de vérifications ou d’inspections autonomes, notamment la fermeture de pêcheries, les rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit, la déduction et le report de quotas, l’effort de pêche, ainsi que les mesures d’urgence. | Articles 36, 102, 104, 105, 106, 107 et 108 du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 6.8 | Non-respect des exigences en matière d’analyse, de validation, d’accès et d’échange de données et d’informations. | Article 109, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8, articles 110, 111, 114 et 116 du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| Catégorie 7: défaut de gestion d’un régime efficace d’inspection et d’exécution, comme le prévoit l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013
| 7.1 | Manquement à l’obligation d’assurer une surveillance efficace et d’effectuer des inspections efficaces. | Article 71, article 72, paragraphes 1 et 2, article 74, article 78, paragraphe 1, article 80, article 83, paragraphes 1 et 2, article 84, paragraphe 2, articles 85 et 87 du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 7.2 | Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de leurs missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit. | Article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 7.3 | Défaut d’établissement des critères permettant de déterminer la gravité de l’infraction aux règles de la PCP. | Article 3, paragraphe 2, et article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche INN et article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 7.4 | Manquement à l’obligation de veiller à ce que des mesures appropriées, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des sanctions accessoires soient prises de manière systématique en cas d’infractions aux règles de la PCP. | Article 89, paragraphes 1, 2 et 3, et article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et articles 43, 44, 45, 46 et 47 du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche INN
| 7.5 | Défaut d’application du système de points pour les infractions graves aux titulaires de licences de pêche ainsi qu’aux capitaines. | Article 92, paragraphes 1, 2 et 6, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| 7.6 | Manquement à l’obligation de gérer le registre national des infractions. | Article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle
| Catégorie 8: absence de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) prévue à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013
| 8.1 | Manquement à l’obligation d’arrêter des mesures destinées à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN conformément au règlement (CE) no 1005/2008. | Article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche INN
| 8.2 | Manquement à l’obligation de procéder à des vérifications liées au système de certification des captures. | Article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche INN
| 8.3 | Non-respect des règles relatives aux opérateurs économiques habilités. | Article 10, paragraphe 2, article 16, paragraphe 1, article 17, paragraphe 1, article 20, paragraphe 3, article 21, paragraphes 3, 5 et 7, article 23, paragraphe 1, article 25, article 26, paragraphe 2, article 27, paragraphe 4, article 29, paragraphe 1, et article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1010/2009
| Catégorie 9: non-respect des règles relatives à une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture établie afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP comme indiqué à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013
| 9.1 | Non-respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. | Article 14, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés
| 9.2 | Manquement à l’obligation d’effectuer les contrôles requis des organisations collectives reconnues. | Article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés