(2) L’article 239, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des dispositions spéciales concernant les dérogations aux exigences générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays tiers ou ce territoire. Sur la base de cet article, le règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commission a modifié l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’établir des dispositions spéciales pour l’entrée d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles (manifestations) organisés en dehors de l’Union et qui sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/55 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/55
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/55
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32022R0055)
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