Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/55 de la Commission du 9 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/55
Adopté le9 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32022R0055
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/55, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle pour les différents mouvements d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et des exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces exigences relatives à l’entrée dans l’Union sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(2)

(2) L’article 239, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des dispositions spéciales concernant les dérogations aux exigences générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays tiers ou ce territoire. Sur la base de cet article, le règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commission a modifié l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’établir des dispositions spéciales pour l’entrée d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles (manifestations) organisés en dehors de l’Union et qui sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union.

(3)

(3) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission établit, entre autres, des modèles des certificats zoosanitaires/officiels et des déclarations pour l’entrée dans l’Union et le transit par l’Union d’animaux terrestres. Toutefois, ce règlement d’exécution ne contient aucun modèle de certificat destiné à accompagner les envois d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations organisées en dehors de l’Union et sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union. Dans ce certificat, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où la manifestation a lieu devrait fournir les garanties nécessaires en ce qui concerne le respect des exigences zoosanitaires applicables à ces entrées spécifiques d’animaux, prévues à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 tel que modifié. Afin d’éviter toute perturbation injustifiée des échanges, il est donc nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/403 afin de prévoir que ce modèle de certificat accompagne ces lots.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux relevant du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. En particulier, l’annexe II, partie 1, de ce règlement d’exécution établit la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée. La partie 4 de cette annexe prévoit certaines garanties zoosanitaires qui peuvent être attribuées à certains pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires, conformément à l’article 237 du règlement (UE) 2016/429. En raison des risques zoosanitaires que pourraient présenter les mouvements d’ongulés originaires de l’Union, déplacés vers un pays tiers ou territoire et ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union, la possibilité prévue à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 de réintroduire ces ongulés dans l’Union après leur participation à des manifestations organisées en dehors de l’Union devrait être limitée à certains pays tiers et territoires offrant les garanties nécessaires. Cette possibilité devrait donc être définie en tant que garantie zoosanitaire à l’annexe II, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et limitée à certains pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’ongulés est autorisée conformément à la partie 1 de ladite annexe.

(5)

(5) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2021/403 et (UE) 2021/404 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit:

1) À l’article 14, le point l) suivant est ajouté après le point k):

«l) le modèle ENTRY-EVENTS établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 12, pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire afin d’y participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union.».

2) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:

1. La ligne suivante est ajoutée dans la section relative aux ongulés du tableau énumérant les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci, après la ligne «CAM-CER»:

|

| «ENTRY-EVENTS | Chapitre 12 bis: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union»

2. Le chapitre 12 bis suivant est inséré après le chapitre 12 et avant le chapitre 13:

«CHAPITRE 12 bis:

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS ONGULÉS ORIGINAIRES DE L’UNION QUI SONT DÉPLACÉS VERS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE POUR PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS, DES EXPOSITIONS, DES PRÉSENTATIONS OU DES SPECTACLES ET SONT ENSUITE RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION (MODÈLE “ENTRY-EVENTS”)

».

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée comme suit:

1) La partie 1 est modifiée comme suit:

i) les inscriptions relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-1 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | | BRU, EBL, EVENTS | | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | | BRU, EVENTS | | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur1 | CAM-CER | | | | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur1 | CAM-CER | | | | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur1 | RUM, RHINO, HIPPO | | | | |

| GB-2 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | | TB, BRU, EBL, EVENTS | | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | | BRU, EVENTS | | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur1 | CAM-CER | | | | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur1 | CAM-CER | | | | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur1 | RUM, RHINO, HIPPO | | | | |

|

GG

Guernesey

| GG-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | | EVENTS | | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur1 | OV/CAP-X | | BRU, EVENTS | | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur1 | SUI-X | | ADV | | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur1 | RUM, RHINO, HIPPO» | | | | |

ii) l’inscription relative à l’Île de Man est remplacée par le texte suivant:

|

«IM

Île de Man

| IM-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | | TB, BRU, EBL, EVENTS | | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | | BRU, EVENTS» | | |

iii) l’inscription relative à Jersey est remplacée par le texte suivant:

|

«JE

Jersey

| JE-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | | EBL, EVENTS» | | |

2) Dans la partie 4, l’entrée suivante est ajoutée après celle relative à la garantie zoosanitaire «ADV»:

| «EVENTS | Les envois de bovins, d’ovins ou de caprins originaires de l’Union qui sont déplacés vers la zone visée dans la partie 1, colonne 2, de la présente annexe pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union, sont autorisés à entrer dans l’Union à condition d’être accompagnés du certificat “ENTRY-EVENTS” dont le modèle est établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission.

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