(4) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux relevant du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. En particulier, l’annexe II, partie 1, de ce règlement d’exécution établit la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée. La partie 4 de cette annexe prévoit certaines garanties zoosanitaires qui peuvent être attribuées à certains pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires, conformément à l’article 237 du règlement (UE) 2016/429. En raison des risques zoosanitaires que pourraient présenter les mouvements d’ongulés originaires de l’Union, déplacés vers un pays tiers ou territoire et ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union, la possibilité prévue à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 de réintroduire ces ongulés dans l’Union après leur participation à des manifestations organisées en dehors de l’Union devrait être limitée à certains pays tiers et territoires offrant les garanties nécessaires. Cette possibilité devrait donc être définie en tant que garantie zoosanitaire à l’annexe II, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et limitée à certains pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’ongulés est autorisée conformément à la partie 1 de ladite annexe.
Règlement d’exécution (UE) 2022/55 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/55
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/55
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32022R0055)
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