Règlement d’exécution (UE) 2022/64 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/64
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/64
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0064)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/64EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire à l’article 4 du présent règlement ou dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Si, pour les contingents tarifaires portant les numéros 09.2105, 09.2106 et 09.2012, la quantité précédemment disponible est épuisée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.

Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126, pour lequel aucune quantité n’était disponible avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les opérateurs sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).