Considérants (16)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).
(3)(3) L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/2234 du Conseil, modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Australie.
(4)(4) L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1197 du Conseil, modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Indonésie.
(5)(5) Les modifications apportées par ces accords devraient être prises en compte dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988.
(6)(6) En outre, dans un souci de transparence, il convient que les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, en plus de celles déjà énumérées à l’article 16, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
(7)(7) L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Australie supprime la répartition en sous-périodes pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4129. Cette modification devrait être prise en compte à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
(8)(8) Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002, la période contingentaire commence le 1er juillet. Il convient de préciser à l’article 43, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 que les certificats d’importation délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.
(9)(9) L’article 72, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 prévoit que la quantité est exprimée en unités entières, arrondies à l’unité supérieure. Afin d’assurer la cohérence avec les règles d’arrondissement prévues à l’annexe D, titre II, groupe 6 (Identification des marchandises), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission, il convient que les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) délivrés par des pays tiers pour la gestion de certains contingents tarifaires indiquent la quantité pour laquelle ils sont utilisés, arrondie aux kilogrammes.
(10)(10) L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1213 du Conseil, a augmenté la quantité disponible pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168 pour le riz originaire de tous les pays à l’exception du Royaume-Uni. Cet accord a également créé deux nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 9.4289 et 09.4290 pour les volailles originaires d’Argentine. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1401 de la Commission a apporté les modifications correspondantes au règlement d’exécution (UE) 2020/761, y compris dans le tableau relatif au contingent tarifaire 09.4168 figurant à l’annexe III dudit règlement et dans les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4412 de l’annexe XII dudit règlement, dans lesquels l’Argentine figure parmi les pays dont les produits ne doivent pas provenir. Toutefois, cet acte modificatif avait omis d’adapter la répartition de la nouvelle quantité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168 entre ses sous-périodes, ainsi que d’inclure une référence à l’Argentine dans la ligne «Inscriptions spécifiques à faire figurer sur la demande de certificat et sur le certificat» dans les tableaux des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4412.
(11)(11) À l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la température des viandes congelées est définie par référence à l’entrée sur le territoire douanier de l’Union, tandis que dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il est fait référence à la mise en libre pratique dans l’Union. Afin d’assurer la cohérence et d’éviter tout risque d’interprétation erronée, il convient d’aligner le libellé de l’article 20, paragraphe 1 et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sur celui de l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
(12)(12) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.
(13)(13) Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les modifications apportées aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4129, 09.4521, 09.4522, 09.4213 et 09.4412 devraient s’appliquer à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(14)(14) Les modifications apportées à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 devraient s’appliquer à partir des périodes contingentaires commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La modification concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.2105, 09.2106 et 09.2012 devrait s’appliquer à compter du début des périodes contingentaires en cours.
(15)(15) Il est nécessaire de prévoir certaines dispositions transitoires pour adapter les périodes contingentaires en cours aux quantités disponibles à la suite des modifications apportées par le présent règlement. En particulier, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.2105, 09.2106 et 09.2012, les opérateurs qui ont importé des marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être remboursés sur demande.
(16)(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) À l’article 16, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.».
2) L’article 27 est modifié comme suit:
a) au troisième alinéa, le numéro d’ordre «09.4129» est supprimé;
b) au quatrième alinéa, le numéro d’ordre «09.4129» est supprimé;
c) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.».
3) À l’article 43, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9.
Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.».
4) À l’article 72, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.».
5) Les annexes III, IV, VIII, IX et XII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:
1) À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par “hampe congelée” la hampe qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.».
2) À l’article 24, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) on entend par “viande congelée” la viande qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;».
3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Dispositions transitoires
1. Sauf disposition contraire à l’article 4 du présent règlement ou dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Si, pour les contingents tarifaires portant les numéros 09.2105, 09.2106 et 09.2012, la quantité précédemment disponible est épuisée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126, pour lequel aucune quantité n’était disponible avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les opérateurs sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique aux contingents tarifaires concernés à compter de la première période contingentaire suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 1er, point 2, et les points 1, 4 et 5 b) de l’annexe I, s’appliquent à compter de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
L’article 2, points 1) et 2) s’applique à compter des périodes contingentaires commençant suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 2, point 3) s’applique à compter du début des périodes contingentaires en cours.
Annexes
ANNEXE I
Les annexes III, IV, VIII, IX et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4129 est modifié comme suit:
i) la ligne «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-période contingentaire | Du 1er janvier au 30 septembre»
ii) la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par la ligne suivante:
| «Quantité (en kilogrammes) | 240 000 kg»
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
28 360 000 kg, répartis comme suit:
28 360 000 kg pour la sous-période allant du 1er au 30 septembre
Report de la sous-période précédente, pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre»
2) À l’annexe IV, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4317, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «4 961 000 kg» est remplacée par «9 925 000 kg».
3) À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4451, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «2 481 000 kg» est remplacée par «3 389 000 kg».
4) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4521, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «3 711 000 kg» est remplacée par «1 113 000 kg»;
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4522, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «500 000 kg» est remplacée par «150 000 kg».
5) L’annexe XII est modifiée comme suit:
a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4213, la ligne «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» est remplacée par ce qui suit:
| «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni”»
b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4412, la ligne «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» est remplacée par ce qui suit:
| «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni”»
ANNEXE II
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:
(1) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», après le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0125, le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126 est inséré:
| «Numéro d’ordre | 09.0126
| Base juridique spécifique | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d’Indonésie au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1197 du Conseil.
| Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc (cassave), ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:
ex07141000 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement
07143000
07144000
07145000
07149020
| Codes TARIC |
0714100010
0714100099
| Origine | Indonésie
| Quantité | 165 000 000 kg poids net
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Sans objet
| Preuve de l’origine | Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Droit de douane contingentaire | 6 % ad valorem
| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet
| Conditions spécifiques | Sans objet
(2) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande ovine et caprine», dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2105, 09.2106 et 09.2012, à la ligne «Quantité», la quantité «3 837 000 kg» est remplacée par «5 851 000 kg».