Règlement d’exécution (UE) 2022/64 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/64
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/64
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022R0064)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/64EUR-Lex →

(11) À l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la température des viandes congelées est définie par référence à l’entrée sur le territoire douanier de l’Union, tandis que dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il est fait référence à la mise en libre pratique dans l’Union. Afin d’assurer la cohérence et d’éviter tout risque d’interprétation erronée, il convient d’aligner le libellé de l’article 20, paragraphe 1 et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sur celui de l’article 47, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).