Règlement d’exécution (UE) 2022/64 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/64
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/64
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022R0064)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/64EUR-Lex →

(9) L’article 72, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 prévoit que la quantité est exprimée en unités entières, arrondies à l’unité supérieure. Afin d’assurer la cohérence avec les règles d’arrondissement prévues à l’annexe D, titre II, groupe 6 (Identification des marchandises), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission, il convient que les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) délivrés par des pays tiers pour la gestion de certains contingents tarifaires indiquent la quantité pour laquelle ils sont utilisés, arrondie aux kilogrammes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).