(3) Étant donné que l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033 fait référence aux conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission, le début et la fin des périodes où de telles conditions existent devraient être déterminés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 concernant l’identification de conditions de marché tendues par une plateforme de négociation
Règlement délégué (UE) 2022/76 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/76
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/76
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0076)
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