Règlement délégué (UE) 2022/76 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/76
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/76
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32022R0076)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/76EUR-Lex →

(3) Étant donné que l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033 fait référence aux conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission, le début et la fin des périodes où de telles conditions existent devraient être déterminés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 concernant l’identification de conditions de marché tendues par une plateforme de négociation

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).