Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/76 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K «flux d’échanges quotidien» (K-DTF) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/76
Adopté le22 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32022R0076
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/76, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le flux d’échanges quotidien (daily trading flow, DTF) est calculé sur la base du volume des transactions. Des circonstances conduisant à une augmentation des volumes de négociation peuvent donc amener les entreprises d’investissement négociant pour compte propre, y compris les teneurs de marché, à réduire leurs activités de négociation. La liquidité du marché peut s’en trouver réduite, ce qui est potentiellement préjudiciable à la stabilité financière. Il conviendrait donc, dans de telles circonstances, d’ajuster les coefficients pour K-DTF de façon que K-DTF n’ait pas d’effet dissuasif sur les activités de négociation. Ces considérations ne s’appliquant pas lorsque les volumes de négociation diminuent, il conviendrait que les ajustements à apporter aux coefficients pour K-DTF se fondent uniquement sur les volumes de négociation observables en période de forte volatilité.

(2)

(2) Dans le cas où, dans des conditions de marché tendues, les exigences K-DTF seraient excessivement restrictives et préjudiciables à la stabilité financière, le coefficient prévu dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 devrait être ajusté à la baisse, afin d’éviter que K-DTF n’ait un effet dissuasif sur l’activité de négociation.

(3)

(3) Étant donné que l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033 fait référence aux conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission, le début et la fin des périodes où de telles conditions existent devraient être déterminés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 concernant l’identification de conditions de marché tendues par une plateforme de négociation

(4)

(4) Aux fins du calcul de K-DTF tel qu’ajusté, les conditions de marché tendues devraient correspondent aux situations dans lesquelles des variations à court terme des volumes et des prix de négociation ont une incidence significative sur le calcul de K-DTF. Étant donné que la durée que peut avoir une période de conditions de marché tendues est indéterminée et qu’elle peut notamment n’être que de quelques minutes, il convient que les coefficients ajustés puissent refléter la valeur du flux d’échanges quotidien d’une période de quelque durée que ce soit.

(5)

(5) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(6)

(6) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Ajustements des coefficients pour K-DTF

1. Les ajustements à apporter aux coefficients pour K-DTF prévus dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque, dans des conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578, les exigences K-DTF semblent excessivement restrictives et préjudiciables à la stabilité financière comme indiqué à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, sont déterminés selon les formules suivantes:

a) pour le coefficient du K-DTF opérations au comptant:

la formule Cadj = C * (DTFexcl/DTFincl)

dans laquelle:

«Cadj»désigne le coefficient ajusté;

«C»désigne le coefficient prévu dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033;

«DTFexcl»désigne le flux d’échanges quotidien des opérations au comptant, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, à l’exclusion de la valeur de toute opération au comptant ayant eu lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2; et

«DTFincl»désigne le flux d’échanges quotidien des opérations au comptant, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, y compris la valeur de toute opération au comptant ayant lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2;

b) pour le coefficient du K-DTF instruments dérivés:

la formule Cadj = C * (DTFexcl/DTFincl)

dans laquelle:

«Cadj»désigne le coefficient ajusté;

«C»désigne le coefficient prévu dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033;

«DTFexcl»désigne le flux d’échanges quotidien d’instruments dérivés, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, à l’exclusion de la valeur de toute opération sur instruments dérivés ayant eu lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2; et

«DTFincl»désigne le flux d’échanges quotidien d’instruments dérivés, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, y compris la valeur de toute opération sur instruments dérivés ayant lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2;

Le calcul de DTFexcl n’inclut que la valeur du flux d’échanges quotidien qui est lié à des instruments financiers ou à des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation concernée durant un événement de conditions de marché tendues dont ladite plate-forme de négociation estime qu’il s’est produit.

Article 2

Période de conditions de marché tendues

Aux fins de l’article 1er, on entend par «événement de conditions de marché tendues» une situation dans laquelle les paramètres visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 sont réunis et dans laquelle ces conditions de marché tendues entraînent une augmentation des volumes de négociation.

Le début et la fin d’un événement de conditions de marché tendues correspondent aux moments que la plate-forme de négociation a identifiés conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).