(2) En ce qui concerne le dazomet et le métam, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu des avis motivés sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a proposé une définition commune révisée des résidus, fondée sur l’isothiocyanate de méthyle, le principal métabolite du dazomet et du métam. Il convient dès lors de modifier la définition des résidus en conséquence. L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les abricots, les cerises (douces), les pêches, les prunes, les raisins de table et de cuve, les mûres, les mûres des haies, les framboises (rouges ou jaunes), les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges), les groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), les cynorrhodons, les mûres (blanches ou noires), les azeroles/nèfles méditerranéennes, les baies de sureau noir, les figues, les olives de table, les kumquats, les kakis/plaquemines du Japon, les kiwis (jaunes, rouges ou verts), les figues de Barbarie/figues de cactus, les avocats, les mangues et les grenades. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. En ce qui concerne les LMR pour les fraises, les betteraves, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les raiforts, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les radis, les salsifis, les rutabagas, les navets, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les gombos/camboux, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, les choux de Chine/petsaï, les choux verts, les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les épinards, les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les infusions à base de racines et le houblon, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer également les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/78 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/78
RattachementRèglement (UE) 2022/78
Versionacte d'origine du 19/01/2022 (CELEX 32022R0078)
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