(8) Dans le cadre de l’approbation des substances actives à faible risque «Pepino Mosaic Virus – souche européenne (EU), isolat Abp1 peu virulent» et «Pepino Mosaic Virus – souche CH2, isolat Abp2 peu virulent», des demandes de LMR pour les utilisations représentatives sur les tomates, correspondant aux BPA dans l’Union, ont été incluses dans les dossiers récapitulatifs, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. En application de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, ces demandes ont été évaluées par l’État membre concerné. L’Autorité a évalué les demandes et rendu ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à ces substances actives utilisées en tant que pesticides. Dans ce cadre, l’Autorité n’a pas jugé nécessaire de fixer des valeurs de référence pour ces substances et a recommandé l’inscription des substances «Pepino Mosaic Virus – souche européenne (EU), isolat Abp1 peu virulent», et «Pepino Mosaic Virus – souche CH2, isolat Abp2 peu virulent», à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2022/93 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/93
RattachementRèglement (UE) 2022/93
Versionacte d'origine du 20/01/2022 (CELEX 32022R0093)
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