(3) L’évaluation des données obtenues pour la première période de rapport, qui prend fin le 30 septembre 2020, a entre-temps confirmé que l’analyse fondée sur ce premier lot de fichiers «sum exec» reçus au titre de l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 rend les résultats stables. Il n’est donc plus nécessaire d’obliger les constructeurs à faire communiquer les données visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 et il convient de supprimer ce point.
Règlement d’exécution (UE) 2022/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/96
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/96
Versionacte d'origine du 25/01/2022 (CELEX 32022R0096)
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