Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/96 de la Commission du 25 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1859 portant modalités d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/96
Adopté le25 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32022R0096
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/96, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 de la Commission oblige les constructeurs, en ce qui concerne certains véhicules utilitaires lourds neufs, à surveiller et communiquer le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, doté d’une extension .vsum et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de mission et état de charge utile simulé, généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) (fichier «sum exec»)

(2)

(2) Cette obligation a été échelonnée dans le temps, par date de simulation des véhicules, les premières dates de simulation (du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019) ne devant être communiquées qu’à la date la plus tardive des deux dates de communication fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1859, afin de tenir compte du fait que les constructeurs pourraient devoir répéter la simulation des véhicules relevant de ce lot pour des raisons indépendantes de leur responsabilité.

(3)

(3) L’évaluation des données obtenues pour la première période de rapport, qui prend fin le 30 septembre 2020, a entre-temps confirmé que l’analyse fondée sur ce premier lot de fichiers «sum exec» reçus au titre de l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 rend les résultats stables. Il n’est donc plus nécessaire d’obliger les constructeurs à faire communiquer les données visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1859 et il convient de supprimer ce point.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1859 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/1859

À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1859, le point b) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).