Version d'origine : acte du 27/01/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R0110-20220131 du 31/01/2022, la plus récente en français).
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.
2. L’effort de pêche maximal autorisé et la capacité maximale de la flotte pour les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.
3. Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.
4. Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.