Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/01/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R0110-20220131 du 31/01/2022, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) 2022/110
Adopté le27 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu21 articles, 30 considérants, 7 annexes
CELEX02022R0110-20220131
RéférenceRèglement (UE) 2022/110, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (30)
(1)

(1) L’article 6 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.

(2)

(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)

(3) L’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.

(4)

(4) Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

(5) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.

(6)

(6) Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale (ci-après dénommé «plan») a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.

(7)

(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixé conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022, ainsi qu’aux limites de capture maximales pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), fixés conformément aux avis scientifiques.

(8)

(8) Le CSTEP a indiqué que, pour atteindre les objectifs de RMD pour les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures urgentes et réduire significativement la mortalité par pêche pour les chalutiers. Pour 2022, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers, fixé conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, devrait donc être réduit de 6 % par rapport au niveau de référence 2015-2017, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2021 par le règlement (UE) 2021/90 du Conseil et de la réduction supplémentaire de l’effort établie au niveau des autorités italiennes.

(9)

(9) Le CSTEP a indiqué que, pour atteindre les objectifs de RMD pour les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures urgentes, notamment pour gérer la mortalité par pêche pour les palangriers démersaux. Pour 2022, il est nécessaire d’établir l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan, sur la base de l’effort de pêche exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Cet effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers ne devrait pas préjuger de l’effort de pêche maximal autorisé qui sera établi pour 2023.

(10)

(10) En 2020, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les sous-régions géographiques (SRG) 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11 devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici 2025 au plus tard. Le comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a également émis le même avis pour la mortalité par pêche de la crevette rouge dans la SRG 2. En outre, le CSTEP a estimé que la biomasse de la crevette rouge diminuait. En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de cette espèce n’avait pas changé et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Compte tenu des avis scientifiques et de l’état inchangé des stocks, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient de compléter le régime de gestion de l’effort de pêche par des limites de capture maximales et d’établir des limites de capture maximales spécifiques pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 et des limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11.

(11)

(11) En 2020, le CSTEP a indiqué que la biomasse du gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11 diminuait. En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de cette espèce n’avait pas changé et que la biomasse continuait de diminuer. Compte tenu des avis scientifiques et de l’état inchangé des stocks, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient de compléter le régime de gestion de l’effort de pêche par des limites de capture maximales et d’établir des limites de capture maximales spécifiques pour le gambon rouge dans les SRG 8-9-10-11.

(12)

(12) Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent des limites de capture ou de l’effort de pêche et une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil, à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l’État membre concerné. Lorsque des plans de gestion nationaux entraînant une réduction d’au moins 30 % de l’effort de pêche ou des captures existent avant l’entrée en vigueur de ladite recommandation, il convient de ne pas dépasser les limites de capture ou de l’effort de pêche déjà établies et mises en œuvre. La fermeture devrait s’appliquer, conformément à ladite recommandation, à toutes les eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. La période de fermeture est liée sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de celle-ci, le niveau des captures ou de l’effort de pêche devrait être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(13)

(13) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/20 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un niveau maximal de captures et un plafond de capacité de la flotte correspondant pour les senneurs à senne coulissante et les chalutiers pélagiques ciblant les petits pélagiques. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(14)

(14) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/6 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer du Levant, modifiant la recommandation CGPM/42/2018/3 (sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche. Cette recommandation a prorogé d’un an les mesures existantes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(15)

(15) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/8 relative à un plan de gestion pluriannuel pour une pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer Ionienne, modifiant la recommandation CGPM/42/2018/4 (sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche. Cette recommandation a prorogé d’un an les mesures existantes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(16)

(16) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/7 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile, modifiant la recommandation CGPM/43/2019/6 (sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche. Cette recommandation a prorogé d’un an les mesures existantes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(17)

(17) Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte correspondant pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(18)

(18) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/44/2021/1 relative à l’établissement d’un régime de gestion de l’effort de pêche pour les principaux stocks démersaux en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un nombre maximal de jours de pêche autorisés, par type de chalut et segment de flotte, pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(19)

(19) Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et d’espèces démersales, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d’assurer l’accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un quota d’effort minimal pour les espèces démersales.

(20)

(20) Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal d’autorisations de pêche, ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(21)

(21) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/4 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable de la dorade rose dans la mer d’Alboran, modifiant la recommandation CGPM/43/2019/2 (sous-régions géographiques CGPM 1, 2 et 3), qui a introduit une limite de capture et d’effort fondée sur le niveau moyen autorisé et pratiqué durant la période 2010-2015. Cette recommandation a prorogé d’un an les mesures existantes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(22)

(22) Lors de sa 44e réunion annuelle en 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/11 relative à des mesures de gestion applicables à l’utilisation de dispositifs ancrés de concentration de poissons dans les pêcheries de coryphène commune en mer Méditerranée, modifiant la recommandation CGPM/43/2019/1 (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un gel de l’effort de pêche exprimé en nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune. Cette recommandation a prorogé d’un an les mesures existantes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(23)

(23) Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/43/2019/3 modifiant la recommandation CGPM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation a introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un régime d’attribution des quotas pour le turbot, ainsi que des mesures de conservation supplémentaires, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces mesures supplémentaires sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche car, en l’absence de ces mesures, le niveau des TAC pour le turbot devrait être réduit pour garantir la reconstitution du stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(24)

(24) Conformément à l’avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.

(25)

(25) Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(26)

(26) L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est, par conséquent, nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(27)

(27) L’utilisation des possibilités de pêche disponibles pour les navires de pêche de l’Union fixées dans le présent règlement est régie par le règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil portant application de certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

(28)

(28) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit désigner les stocks auxquels l’article 3 ou 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(29)

(29) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(30)

(30) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, pour 2022, les possibilités de pêche disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:

a) l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu’elle est définie à l’article 4, point b);

b) la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu’elle est définie à l’article 4, point c);

c) l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

d) le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d);

e) le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu’il est défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu’elle est définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu’elle est définie à l’article 4, point g);

f) la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle qu’elle est définie à l’article 4, point h);

g) le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu’elle est définie à l’article 4, point i).

2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

c) «total admissible des captures» (TAC):

i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;

d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;

e) «quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu;

f) «quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

g) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

h) «dispositif de concentration de poissons» (DCP): tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

b) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

c) «mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

d) «mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

e) «canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

f) «mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

g) «mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

h) «mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

i) «mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I — Mer Méditerranée

Article 5

Anguille d’Europe

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche ciblant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres de transition, telles que les lagunes et les estuaires.

2. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans l’État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2022.

3. Les États membres ne dépassent pas le niveau maximal des captures ou de l’effort de pêche pour l’anguille d’Europe établi et mis en œuvre au moyen de leurs plans de gestion nationaux adoptés conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1100/2007.

Article 6

Corail rouge

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche récoltant le corail rouge (Corallium rubrum) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.

2. En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors des activités de récolte dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.

3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.

4. En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge.

Article 7

Coryphène commune

1. Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

2. Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.

CHAPITRE II — Mer Méditerranée occidentale

Article 8

Stocks démersaux

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2. L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.

3. La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure à l’annexe III.

4. Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche:

a) La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie dans le présent règlement, est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

b) La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s’entend sans préjudice:

— des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

— des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

— des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

— des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

— des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 9

Transmission des données

Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe III.

CHAPITRE III — Mer Adriatique

Article 10

Stocks de petits pélagiques

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.

2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.

3. La capacité maximale de la flotte, exprimée en kW, GT et nombre, des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques figure à l’annexe IV.

Article 11

Stocks démersaux

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.

2. L’effort de pêche maximal autorisé et la capacité maximale de la flotte pour les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.

3. Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.

4. Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe IV.

CHAPITRE IV — Mer Ionienne, mer du Levant et canal de Sicile

Article 13

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

2. Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l’annexe V.

CHAPITRE V — Mer d’Alboran

Article 14

1. Le présent article s’applique à la pêche commerciale à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.

2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VI.

CHAPITRE VI — Mer Noire

Article 15

Répartition des possibilités de pêche pour le sprat

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.

2. Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent à l’annexe VII.

Article 16

Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

2. Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VII.

Article 17

Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Article 18

Période de fermeture pour le turbot

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

Article 19

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 15 et 16 du présent règlement s’entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; et

c) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 20

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe VII.

TITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE LA COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE RELATIF AU CORAIL ROUGE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal autorisé d’autorisations de pêche et le niveau maximal des quantités récoltées de corail rouge en mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques (SRG) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Corallium rubrum | COL | Corail rouge

Tableau 1.

Nombre maximal d’autorisations de pêche

| États membres | Corail rouge COL

| Grèce | 12

| Espagne | 0

| France | 32

| Croatie | 28

| Italie | 40

Tableau 2.

Niveau maximal des quantités récoltées exprimées en tonnes de poids vif

| Espèce: |

Corail rouge

Corallium rubrum

| Zones: |

Eaux de l'Union de la mer Méditerranée – SRG 1-27

COL/GF1-27

| Grèce | 1,844 | |

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espagne | 0 |

| France | 1,400 |

| Croatie | 1,226 |

| Italie | 1,378 |

| Union | 5,848 |

| TAC | Sans objet/Non convenu

Annexe II

ANNEXE II — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE CORYPHÈNE COMMUNE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

Le tableau de la présente annexe établit le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher la coryphène commune dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux eaux internationales de la mer Méditerranée.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Coryphaena hippurus | DOL | Coryphène commune

Nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux internationales

| État membre | Coryphène commune DOL

| Italie | 797

| Malte | 130

Annexe III

ANNEXE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel qu’il est défini à l’article 1er du règlement (UE) 2019/1022, les limites de capture maximales ainsi que la longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts et les palangriers démersaux pêchant les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale.

Les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Aristaeomorpha foliacea | ARS | Gambon rouge

| Aristeus antennatus | ARA | Crevette rouge

| Merluccius merluccius | HKE | Merlu européen

| Mullus barbatus | MUT | Rouget de vase

| Nephrops norvegicus | NEP | Langoustine

| Parapenaeus longirostris | DPS | Crevette rose du large

Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

a) Chalutiers dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; Merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; Crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; Langoustine dans les SRG 5 et 6 | < 12 m | 1 921 | 0 | 0 | EFF1/MED1_TR1

| ≥ 12 m et < 18 m | 20 641 | 0 | 0 | EFF1/MED1_TR2

| ≥ 18 m et < 24 m | 38 728 | 4 372 | 0 | EFF1/MED1_TR3

| ≥ 24 m | 13 640 | 5 320 | 0 | EFF1/MED1_TR4

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Crevette rouge dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7 | < 12 m | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1

| ≥ 12 m et < 18 m | 968 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2

| ≥ 18 m et < 24 m | 9 805 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3

| ≥ 24 m | 7 871 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4

b) Chalutiers en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Rouget de vase dans les SRG 8, 9, 10 et 11; Merlu dans les SRG 8, 9, 10 et 11; Crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; Langoustine dans les SRG 9 et 10 | < 12 m | 0 | 177 | 2 534 | EFF1/MED2_TR1

| ≥ 12 m et < 18 m | 0 | 709 | 38 110 | EFF1/MED2_TR2

| ≥ 18 m et < 24 m | 0 | 177 | 25 629 | EFF1/MED2_TR3

| ≥ 24 m | 0 | 177 | 3 421 | EFF1/MED2_TR4

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Gambon rouge dans les SRG 8, 9, 10 et 11 | < 12 m | 0 | 0 | 419 | EFF2/MED2_TR1

| ≥ 12 m et < 18 m | 0 | 0 | 3 091 | EFF2/MED2_TR2

| ≥ 18 m et < 24 m | 0 | 0 | 2 489 | EFF2/MED2_TR3

| ≥ 24 m | 0 | 0 | 333 | EFF2/MED2_TR4

c) Palangriers démersaux dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Rouget de vase dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7; Merlu dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7 | < 12 m | 9 433 | 6 432 | 0 | EFF1/MED1_LL1

| ≥ 12 m et < 18 m | 2 148 | 93 | 0 | EFF1/MED1_LL2

| ≥ 18 m et < 24 m | 74 | 0 | 0 | EFF1/MED1_LL3

| ≥ 24 m | 29 | 0 | 0 | EFF1/MED1_LL4

d) Palangriers démersaux en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Rouget de vase dans les SRG 8, 9, 10 et 11; Merlu dans les SRG 8, 9, 10 et 11 | < 12 m | 0 | 1 650 | 33 187 | EFF1/MED2_LL1

| ≥ 12 m et < 18 m | 0 | 51 | 4 748 | EFF1/MED2_LL2

| ≥ 18 m et < 24 m | 0 | 0 | 26 | EFF1/MED2_LL3

| ≥ 24 m | 0 | 0 | 0 | EFF1/MED2_LL4

Limites de capture maximales

e) Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7) exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

| Espèce: |

Crevette rouge

(Aristeus antennatus)

| Zones: |

SRG 1-2-5-6-7

(ARA/GF1-7)

| Espagne | 872 | |

| France | 56 | |

| Italie | 0 | |

| Union | 928 | |

| TAC | Sans objet | | Niveau maximal des captures

f) Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11) exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

| Espèce: |

Crevette rouge

(Aristeus antennatus)

| Zones: |

SRG 8-9-10-11

(ARA/GF8-11)

| Espagne | 0 | |

| France | 9 | |

| Italie | 250 | |

| Union | 259 | |

| TAC | Sans objet | | Niveau maximal des captures

| Espèce: |

Gambon rouge

(Aristaeomorpha foliacea)

| Zones: |

SRG 8-9-10-11

(ARS/GF8-11)

| Espagne | 0 | |

| France | 5 | |

| Italie | 365 | |

| Union | 370 | |

| TAC | Sans objet | | Niveau maximal des captures

Annexe IV

ANNEXE IV — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, y compris le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les petits pélagiques.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Engraulis encrasicolus | ANE | Anchois commun

| Merluccius merluccius | HKE | Merlu européen

| Mullus barbatus | MUT | Rouget de vase

| Nephrops norvegicus | NEP | Langoustine

| Parapenaeus longirostris | DPS | Crevette rose du large

| Sardina pilchardus | PIL | Sardine commune

| Solea solea | SOL | Sole commune

1. Stocks de petits pélagiques – SRG 17 et 18

Niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif

| Espèce: |

Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

| Zones: |

Eaux de l’Union et eaux internationales des SRG de la CGPM 17 et 18

(SP1/GF1718)

| Italie | 35 394 | |

Niveau maximal des captures

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Croatie | 56 304

| TAC | Sans objet

Capacité maximale de la flotte des chalutiers et senneurs à senne coulissante pêchant activement les petits pélagiques

| État membre | Engin | Nombre de navires | kW | GT

| Croatie | PS | 249 | 77145,52 | 18537,72

| Italie | PTM-OTM-PS | 685 | 134556,7 | 25 852

| Slovénie | PS | 4 | 433,7 | 38,5

2. Stocks démersaux – SRG 17 et 18

Effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par types de chaluts et segment de flotte pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique).

| | | | | | Jours de pêche en 2022

| Type d’engin | Zone géographique | Stocks concernés | Longueur hors tout des navires | Code du groupe d’effort | ITALIE | CROATIE | SLOVÉNIE

| Chaluts (OTB) | Sous-régions CGPM 17 et 18 | Rouget de vase; merlu; crevette rose du large et langoustine | < 12 m | EFF/MED3_OTB_TR1 | 3 521 | 10 388 |

| ≥ 12 m et < 24 m | EFF/MED3_OTB_TR2 | 79 139 | 24 202 |

| ≥ 24 m | EFF/MED3_OTB_TR3 | 6 934 | 2 173 |

| Chaluts à perche (TBB) | Sous-région CGPM 17 | Sole commune | < 12 m | EFF/MED3_TBB_TR1 | 200 | 0 |

| ≥ 12 m et < 24 m | EFF/MED3_OTB_TR2 | 3 747 | 0 |

| ≥ 24 m | EFF/MED3_OTB_TR3 | 3 726 | 0 |

Capacité maximale de la flotte des chalutiers de fond et des chalutiers à perche autorisés à pêcher les stocks démersaux

| État membre | Engin | Nombre de navires | kW | GT

| Croatie | OTB | 495 | 79867,99 | 13267,99

| Italie | OTB-TBB | 1 363 | 260618,37 | 47 148

| Slovénie | OTB | 11 | 1 813 | 168,67

Annexe V

ANNEXE V — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER IONIENNE, LA MER DU LEVANT ET LE CANAL DE SICILE

Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks démersaux dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Aristaeomorpha foliacea | ARS | Gambon rouge

| Aristeus antennatus | ARA | Crevette rouge

a) Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21)

| État membre | Gambon rouge dans les eaux de l’Union des SRG 19, 20 et 21 | Crevette rouge dans les eaux de l’Union des SRG 19, 20 et 21

| Grèce | 263 | 263

| Italie | 410 | 410

| Malte | 15 | 15

b) Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27)

| État membre | Gambon rouge dans les eaux de l’Union des SRG 24, 25, 26 et 27 | Crevette rouge dans les eaux de l’Union des SRG 24, 25, 26 et 27

| Italie | 80 | 80

| Chypre | 6 | 6

c) Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

| État membre | Gambon rouge dans les eaux de l’Union des SRG 12, 13, 14, 15 et 16 | Crevette rouge dans les eaux de l’Union des SRG 12, 13, 14, 15 et 16

| Espagne | 2 | 2

| Italie | 320 | 320

| Chypre | 1 | 1

| Malte | 15 | 15

Annexe VI

ANNEXE VI — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER D’ALBORAN

Niveau maximal des captures effectuées à la palangre et à la ligne à main, exprimées en tonnes de poids vif

| Espèce: |

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

| Zones: |

Eaux de l’Union de la mer d’Alboran – SRG 1-3

SBR/GF1-3

| Espagne | 225 | |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Union | 225 |

| TAC | Sans objet/Non convenu

Annexe VII

ANNEXE VII — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LA MER NOIRE

Les tableaux de la présente annexe établissent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux SRG de la CGPM.

Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

| Scophthalmus maximus | TUR | Turbot

| Espèce: |

Sprat

Sprattus sprattus

| Zones: |

Eaux de l’Union de la mer Noire – SRG 29

(SPR/F3742C)

| Bulgarie | 8032,50 | |

Quota analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Roumanie | 3442,50 |

| Union | 11 475 |

| TAC | Sans objet/Non convenu

| Espèce: |

Turbot

Scophthalmus maximus

| Zones: |

Eaux de l’Union de la mer Noire – SRG 29

(TUR/F3742C)

| Bulgarie | 75 | |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Roumanie | 75 |

| Union | 150 |

| TAC | 857 |

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