Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

(10) En 2020, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les sous-régions géographiques (SRG) 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11 devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici 2025 au plus tard. Le comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a également émis le même avis pour la mortalité par pêche de la crevette rouge dans la SRG 2. En outre, le CSTEP a estimé que la biomasse de la crevette rouge diminuait. En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de cette espèce n’avait pas changé et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Compte tenu des avis scientifiques et de l’état inchangé des stocks, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient de compléter le régime de gestion de l’effort de pêche par des limites de capture maximales et d’établir des limites de capture maximales spécifiques pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 et des limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).