(10) En 2020, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de la crevette rouge dans les sous-régions géographiques (SRG) 1-5-6-7 et les SRG 8-9-10-11 devrait diminuer de manière significative pour atteindre le RMD d’ici 2025 au plus tard. Le comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a également émis le même avis pour la mortalité par pêche de la crevette rouge dans la SRG 2. En outre, le CSTEP a estimé que la biomasse de la crevette rouge diminuait. En 2021, le CSTEP a indiqué que la mortalité par pêche de cette espèce n’avait pas changé et que d’autres mesures de gestion étaient donc nécessaires. Compte tenu des avis scientifiques et de l’état inchangé des stocks, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, il convient de compléter le régime de gestion de l’effort de pêche par des limites de capture maximales et d’établir des limites de capture maximales spécifiques pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 et des limites de capture maximales pour la crevette rouge dans les SRG 8-9-10-11.
Règlement (UE) 2022/110 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
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