(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1022, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers, fixé conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022, ainsi qu’aux limites de capture maximales pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), fixés conformément aux avis scientifiques.
Règlement (UE) 2022/110 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
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