Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R0110-20220131 du 31/01/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/110
Rattachement
CHAPITRE IV — Mer Ionienne, mer du Levant et canal de Sicile
  1. Règlement (UE) 2022/110
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  3. CHAPITRE IV — Mer Ionienne, mer du Levant et canal de Sicile
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R0110-20220131)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

2. Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l’annexe V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0110-20220131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).