Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

(8) Le CSTEP a indiqué que, pour atteindre les objectifs de RMD pour les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures urgentes et réduire significativement la mortalité par pêche pour les chalutiers. Pour 2022, l’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers, fixé conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du plan, devrait donc être réduit de 6 % par rapport au niveau de référence 2015-2017, à déduire de l’effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2021 par le règlement (UE) 2021/90 du Conseil et de la réduction supplémentaire de l’effort établie au niveau des autorités italiennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).