Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
Règlement (UE) 2022/110 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/01/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R0110-20220131 du 31/01/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2022/110
IntituléGestion de l’effort de pêche pour le turbot
Rattachement
CHAPITRE VI — Mer Noire
- Règlement (UE) 2022/110
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
- CHAPITRE VI — Mer Noire
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R0110-20220131)
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