Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R0110-20220131 du 31/01/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/110
IntituléGestion de l’effort de pêche pour le turbot
Rattachement
CHAPITRE VI — Mer Noire
  1. Règlement (UE) 2022/110
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  3. CHAPITRE VI — Mer Noire
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R0110-20220131)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0110-20220131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).