Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/01/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R0110-20220131 du 31/01/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/110
IntituléStocks démersaux
Rattachement
CHAPITRE II — Mer Méditerranée occidentale
  1. Règlement (UE) 2022/110
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Mer Méditerranée occidentale
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R0110-20220131)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.

2. L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.

3. La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure à l’annexe III.

4. Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche:

a) La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie dans le présent règlement, est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

b) La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s’entend sans préjudice:

— des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

— des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

— des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

— des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

— des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0110-20220131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).