(3) L’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.
Règlement (UE) 2022/110 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
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