Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

(3) L’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).