Règlement (UE) 2022/110 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/110
RattachementRèglement (UE) 2022/110
Versionacte d'origine du 27/01/2022 (CELEX 32022R0110)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/110EUR-Lex →

(9) Le CSTEP a indiqué que, pour atteindre les objectifs de RMD pour les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut prendre d’autres mesures urgentes, notamment pour gérer la mortalité par pêche pour les palangriers démersaux. Pour 2022, il est nécessaire d’établir l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du plan, sur la base de l’effort de pêche exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Cet effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers ne devrait pas préjuger de l’effort de pêche maximal autorisé qui sera établi pour 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).