Règlement d’exécution (UE) 2022/158 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/158
IntituléANNEXE — MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/158
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0158)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/158EUR-Lex →

| États-Unis (US) | Certificat vétérinaire vers l’Union

| Partie II: Certification |

II. Informations sanitaires

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II.a. Numéro de référence du certificat

| II.b.

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II.1. Attestation de santé publique pour des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine

Je soussigné certifie que:

— les produits décrits dans le présent certificat satisfont — et ont été produits conformément — aux normes et exigences applicables du programme de contrôle réglementaire des mollusques des États-Unis,

— les produits décrits dans le présent certificat sont étiquetés comme n’étant pas destinés à être immergés dans des eaux de l’Union ou à entrer en contact avec des eaux de l’Union,

— toute matière tirée de mollusques d’origine étrangère utilisée dans ces produits est originaire de pays tiers, d’établissements ou de zones de culture agréés pour l’exportation des mollusques bivalves vivants vers l’Union.

(1) (2)[II.2. Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants(3) des espèces répertoriées destinés à la consommation humaine

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux aquatiques décrits à la case I.18 de la partie I remplissent:

II.2.1. les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a)(4) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

II.2.2. les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union des marchandises auxquelles le présent certificat s’applique, énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.]

Remarques:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

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Partie I:

— Case I.8: Région d’origine: État des États-Unis dans lequel la récolte a eu lieu et code de la zone de production agréée.

Partie II:

(1) La partie II.2 du présent certificat s’applique uniquement aux marchandises de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine suivantes:

a) les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, sous réserve qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ce conditionnement énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à subir une transformation ultérieure sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

(2) La partie II.2 ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose d’animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche.

(3) Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 de ce tableau ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4) Dans le cas où il s’agit d’une maladie pertinente à déclaration obligatoire.

(5) À signer par:

— un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est remplie,

— un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est supprimée.

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[Vétérinaire officiel](5) / [Certificateur](5)

Nom (en lettres capitales)_________________________

Qualification et titre______________________________

Date___________________________________________

Signature________________________________________

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).