Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/158 de la Commission du 4 février 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/158
Adopté le4 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0158
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/158, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visant à prévenir ou à éliminer les risques auxquels sont exposés, directement ou par l’intermédiaire de l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable.

(2)

(2) En particulier, le règlement (UE) 2017/625 établit les conditions générales d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers, y compris les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. L’article 129 du règlement (UE) 2017/625 confère à la Commission le pouvoir de reconnaître que les mesures appliquées par des pays tiers ou des régions de pays tiers sont équivalentes aux exigences fixées dans certaines règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, si les pays tiers fournissent des preuves objectives à cet égard. Il confère également à la Commission le pouvoir de fixer les conditions d’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces biens en provenance de ces pays tiers ou régions de pays tiers, notamment en ce qui concerne la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner ces marchandises.

(3)

(3) Conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission, les mesures appliquées dans les États américains du Massachusetts et de Washington pour la protection de la santé publique dans le contexte de la production et de la mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine sont équivalentes aux exigences fixées dans les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 établit un modèle de certificat officiel pour les importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique. Le modèle de certificat officiel exige qu’un inspecteur officiel certifie que les mesures appliquées à la production et à la mise sur le marché de ces marchandises sont équivalentes aux exigences fixées dans les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

(5)

(5) Conformément aux mesures convenues avec le département de l’administration chargée de l’alimentation et des médicaments (Food and Drug Administration) des États-Unis compétent en matière d’exportation vers l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, il conviendrait d’adapter le modèle de certificat officiel établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 afin qu’il revête le format approprié pour l’exportation de ces marchandises vers l’Union. En particulier, le modèle de certificat officiel devrait indiquer la date de départ des envois. En outre, il devrait indiquer si les marchandises sont certifiées pour la consommation humaine ou pour la vente au consommateur final.

(6)

(6) Outre les exigences de santé publique du modèle de certificat officiel établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1641, les mollusques bivalves vivants des espèces répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission qui sont destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale issus de ces mollusques destinés à subir une transformation ultérieure dans l’Union avant consommation humaine ne devraient entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel qui inclut les attestations de santé animale appropriées. Par conséquent, afin de satisfaire à des conditions de police sanitaire offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union, le modèle de certificat officiel devrait inclure les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union, énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, ainsi que les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union de ces marchandises, telles qu’énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1641 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

| États-Unis (US) | Certificat vétérinaire vers l’Union

| Partie II: Certification |

II. Informations sanitaires

|

II.a. Numéro de référence du certificat

| II.b.

|

II.1. Attestation de santé publique pour des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine

Je soussigné certifie que:

— les produits décrits dans le présent certificat satisfont — et ont été produits conformément — aux normes et exigences applicables du programme de contrôle réglementaire des mollusques des États-Unis,

— les produits décrits dans le présent certificat sont étiquetés comme n’étant pas destinés à être immergés dans des eaux de l’Union ou à entrer en contact avec des eaux de l’Union,

— toute matière tirée de mollusques d’origine étrangère utilisée dans ces produits est originaire de pays tiers, d’établissements ou de zones de culture agréés pour l’exportation des mollusques bivalves vivants vers l’Union.

(1) (2)[II.2. Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants(3) des espèces répertoriées destinés à la consommation humaine

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux aquatiques décrits à la case I.18 de la partie I remplissent:

II.2.1. les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a)(4) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

II.2.2. les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union des marchandises auxquelles le présent certificat s’applique, énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.]

Remarques:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

|

Partie I:

— Case I.8: Région d’origine: État des États-Unis dans lequel la récolte a eu lieu et code de la zone de production agréée.

Partie II:

(1) La partie II.2 du présent certificat s’applique uniquement aux marchandises de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine suivantes:

a) les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, sous réserve qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ce conditionnement énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à subir une transformation ultérieure sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

(2) La partie II.2 ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose d’animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche.

(3) Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 de ce tableau ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4) Dans le cas où il s’agit d’une maladie pertinente à déclaration obligatoire.

(5) À signer par:

— un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est remplie,

— un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est supprimée.

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[Vétérinaire officiel](5) / [Certificateur](5)

Nom (en lettres capitales)_________________________

Qualification et titre______________________________

Date___________________________________________

Signature________________________________________

Sceau

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