Règlement d’exécution (UE) 2022/196 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/196
Versionacte d'origine du 11/02/2022 (CELEX 32022R0196)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/196EUR-Lex →

(10) Conformément à la directive 2006/125/CE de la Commission, il convient de ne pas ajouter de vitamine D aux aliments pour bébés. En raison de sa teneur en vitamine D2, la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV ne devrait pas être autorisée dans les aliments pour bébés. En outre, conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, il convient de ne pas ajouter de vitamines aux denrées alimentaires non transformées. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’utilisation proposée de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV pour les amphibiens, les reptiles, les escargots, les insectes, les algues et les organismes procaryotes, ni pour les champignons, les mousses et les lichens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).