Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/196 de la Commission du 11 février 2022 autorisant une extension de l’utilisation et une modification des spécifications de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/196
Adopté le11 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0196
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/196, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV figure sur la liste de l’Union se trouvant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en tant que nouvel aliment autorisé.

(4)

(4) La décision d’exécution 2014/396/UE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et à l’avis en la matière de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la mise sur le marché de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires, comme des pains et petits pains au levain et des produits de boulangerie fine au levain, ainsi que dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1018 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (UE) 2015/2283, une extension de l’utilisation et des doses du nouvel aliment «levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV». En particulier, l’utilisation de levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV a été étendue à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir à la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche ainsi qu’aux compléments alimentaires, sans indication de teneurs maximales autorisées, et la teneur en vitamine D2 dans le concentré de levures a été modifiée.

(6)

(6) Le 15 mai 2020, la société Lallemand Bio-Ingredients Division (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’extension de l’utilisation du nouvel aliment «levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV». La demande portait sur l’extension de l’utilisation de ladite levure à un certain nombre d’autres aliments destinés à la population générale. Le demandeur a également requis l’autorisation d’utiliser le nouvel aliment dans des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(7)

(7) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 20 juillet 2020, lui demandant d’émettre un avis scientifique sur l’extension de l’utilisation de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV en tant que nouvel aliment.

(8)

(8) Le 28 avril 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique intitulé «Safety of extended uses of UV-treated baker’s yeast as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283». Cet avis scientifique a été rendu conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(9)

(9) Dans son avis, l’Autorité a conclu que la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV était sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV satisfait aux conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

(10) Conformément à la directive 2006/125/CE de la Commission, il convient de ne pas ajouter de vitamine D aux aliments pour bébés. En raison de sa teneur en vitamine D2, la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV ne devrait pas être autorisée dans les aliments pour bébés. En outre, conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, il convient de ne pas ajouter de vitamines aux denrées alimentaires non transformées. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’utilisation proposée de la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV pour les amphibiens, les reptiles, les escargots, les insectes, les algues et les organismes procaryotes, ni pour les champignons, les mousses et les lichens.

(11)

(11) Conformément à l’avis de l’Autorité, la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV doit être inactivée pour être utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il y a donc lieu de modifier les spécifications du nouvel aliment.

(12)

(12) Les informations communiquées dans la demande et dans l’avis de l’Autorité sont suffisantes pour établir que les modifications apportées aux spécifications et aux conditions d’utilisation du nouvel aliment satisfont aux conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283.

(13)

(13) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. L’inscription relative à la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

2. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) L’inscription relative à la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en vitamine D2 | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2” | |

| Pain et petits pains au levain | 5 μg/100 g

| Produits de boulangerie fine au levain | 5 μg/100 g

| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE | Conformément à la directive 2002/46/CE

| Levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche |

45 μg/100 g pour la levure fraîche

200 μg/100 g pour la levure sèche

|

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2”

2. L’étiquetage du nouvel aliment précise que cet aliment est exclusivement destiné à la cuisson et ne devrait pas être consommé cru.

3. L’étiquetage du nouvel aliment comporte des instructions d’utilisation destinées aux consommateurs finaux afin que la concentration maximale de 5 μg/100 g de vitamine D2 ne soit pas dépassée dans les produits de boulangerie qu’ils cuisent chez eux.

| Plats, y compris les plats prêts à être consommés (à l’exclusion des soupes et salades) | 3 μg/100 g | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “levure enrichie en vitamine D” ou “levure enrichie en vitamine D2”»

| Soupes et salades | 5 μg/100 g

| Produits frits ou extrudés à base de céréales, de graines ou de racines | 5 μg/100 g

| Préparations pour nourrissons et préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 | Conformément au règlement (UE) no 609/2013

| Préparations à base de céréales au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Conformément au règlement (UE) no 609/2013

| Produits transformés à base de fruits | 1,5 μg/100 g

| Légumes transformés | 2 μg/100 g

| Pain et produits apparentés | 5 μg/100 g

| Céréales pour petit-déjeuner | 4 μg/100 g

| Pâtes alimentaires, pâtes ménagères et produits similaires | 5 μg/100 g

| Autres produits à base de céréales | 3 μg/100 g

| Épices, assaisonnements, condiments, ingrédients pour sauce, garnitures/nappages pour dessert | 10 μg/100 g

| Produits protéiques | 10 μg/100 g

| Fromage | 2 μg/100 g

| Desserts à base de lait et produits similaires | 2 μg/100 g

| Lait fermenté ou crème fermentée | 1,5 μg/100 g

| Produits laitiers en poudre et concentrés | 25 μg/100 g

| Produits laitiers, lactosérum et crème | 0,5 μg/100 g

| Substituts de viande et de produits laitiers | 2,5 μg/100 g

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 5 μg/100 g

| Substituts de repas pour contrôle du poids | 5 μg/100 g

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

2) L’inscription relative à la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV |

Description/Définition

La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) est soumise à un rayonnement ultraviolet qui provoque la transformation de l’ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur du concentré de levures en vitamine D2 va de 800 000 à 3 500 000 UI de vitamine D/100 g (200 à 875 μg/g).

La levure est inactivée pour être utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, tandis qu’elle peut l’être ou ne pas l’être dans d’autres denrées alimentaires.

Dans la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, le concentré de levures est mélangé à de la levure de boulanger ordinaire de sorte que la teneur maximale ne soit pas dépassée.

Couleur ocre, granulés à écoulement facile.

Vitamine D2

Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonyme: Ergocalciférol

No CAS: 50-14-6

Masse moléculaire: 396,65 g/mol

Critères microbiologiques du concentré de levures

Coliformes: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Absence dans 25 g»

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