(9) Dans son avis, l’Autorité a conclu que la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV était sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, la levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV satisfait aux conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2022/196 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/196
Versionacte d'origine du 11/02/2022 (CELEX 32022R0196)
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