(12) Les informations communiquées dans la demande et dans l’avis de l’Autorité sont suffisantes pour établir que les modifications apportées aux spécifications et aux conditions d’utilisation du nouvel aliment satisfont aux conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2022/196 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/196
Versionacte d'origine du 11/02/2022 (CELEX 32022R0196)
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