Règlement d’exécution (UE) 2022/196 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/196
Versionacte d'origine du 11/02/2022 (CELEX 32022R0196)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/196EUR-Lex →

(12) Les informations communiquées dans la demande et dans l’avis de l’Autorité sont suffisantes pour établir que les modifications apportées aux spécifications et aux conditions d’utilisation du nouvel aliment satisfont aux conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).