(1) L’article 4, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission prévoit que les montants sollicités dans la demande d’aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu’un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. La mention du prix du produit, du matériel ou du service n’est pas pertinente en cas de recours à une option de coûts simplifiés et n’est pas compatible avec les objectifs des options de coûts simplifiés en matière de simplification et de réduction de la charge administrative. Il y a donc lieu de fixer des exigences différentes pour les systèmes fondés sur les coûts et les options de coûts simplifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/246 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/246
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/246
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022R0246)
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