Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/246 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne les demandes d’aide, le paiement de l’aide et les contrôles sur place

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/246
Adopté le13 décembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32022R0246
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/246, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 4, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission prévoit que les montants sollicités dans la demande d’aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu’un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. La mention du prix du produit, du matériel ou du service n’est pas pertinente en cas de recours à une option de coûts simplifiés et n’est pas compatible avec les objectifs des options de coûts simplifiés en matière de simplification et de réduction de la charge administrative. Il y a donc lieu de fixer des exigences différentes pour les systèmes fondés sur les coûts et les options de coûts simplifiés.

(2)

(2) L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les conditions de paiement de l’aide. Les preuves documentaires requises comprennent, dans le cas d’options de coûts simplifiés, la preuve du paiement pour les produits fournis et/ou distribués et pour le matériel ou les services fournis au titre des mesures éducatives d’accompagnement, du suivi et des activités d’évaluation et de publicité. Toutefois, de telles preuves documentaires ne sont pas requises dans le cas de systèmes fondés sur les coûts. L’expérience montre qu’une telle exigence n’est pas pertinente pour le paiement de l’aide, tant dans le cas d’un système fondé sur les coûts que d’une option de coûts simplifiés, et qu’elle n’est pas compatible avec les objectifs de simplification et de réduction de la charge administrative au moyen d’options de coûts simplifiés. Il convient donc de supprimer cette exigence.

(3)

(3) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, dans le cas d’une demande d’aide liée à la fourniture et à la distribution de produits et des mesures éducatives d’accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place. L’article 10, paragraphe 1, dudit règlement établit une liste non exhaustive d’éléments sur lesquels les contrôles sur place doivent porter dans le cas d’une aide liée à la fourniture et à la distribution de produits. À la lumière de l’expérience acquise et par souci de clarté, il convient de compléter cette liste non exhaustive d’éléments à contrôler, en ce qui concerne tant les contrôles sur place en cas de demande d’aide liée à la fourniture et à la distribution de produits que les mesures éducatives d’accompagnement.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l’appui des demandes d’aide. Les montants sollicités dans la demande d’aide sont appuyés par des preuves documentaires qui:

a) mentionnent le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu’un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent; ou

b) si l’État membre autorise l’utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, établissent que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles.».

2) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) si l’État membre autorise l’utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d’une preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les aides relatives à des mesures éducatives d’accompagnement, au suivi, à l’évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des preuves documentaires y afférentes, conformément aux exigences de l’autorité compétente ou, si l’État membre autorise l’utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d’une preuve établissant que les matériels ou services ont été fournis.».

3) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les contrôles sur place portent notamment sur:

a) les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, de manière à corroborer et à compléter les contrôles administratifs au moyen de documents pertinents, y compris des documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et d’autres preuves du paiement ainsi que leur enregistrement dans la comptabilité;

b) l’utilisation des produits conformément au règlement (UE) no 1308/2013, au règlement délégué (UE) 2017/40 et au présent règlement;

c) la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement visant à soutenir la distribution de produits, lorsque le contrôle sur place a lieu dans les locaux de l’établissement scolaire ou lorsque le contrôle sur place concerne une demande d’aide liée à des mesures éducatives d’accompagnement;

d) l’utilisation de moyens de publicité adaptés, lorsque le contrôle sur place a lieu dans les locaux de l’établissement scolaire.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).