Toute personne visée à l’article 15, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d’un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cette personne ou une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 15, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), qui ont introduit des demandes devant les tribunaux du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.
Règlement (UE) 2022/263 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0263-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/263
RattachementRèglement (UE) 2022/263
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02022R0263-20250225)
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