Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones

Acte en vigueur, consolidée au 25/02/2025.

Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0263-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).

ActeRèglement (UE) 2022/263
Adopté le23 février 2022
VersionConsolidée au 25/02/2025
Contenu23 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX02022R0263-20250225
RéférenceRèglement (UE) 2022/263, consolidée au 25/02/2025EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 23 février 2022, en réaction à la signature par le président de la Fédération de Russie d'un décret reconnaissant "l'indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et ordonnant aux forces armées russes d'entrer dans ces zones, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/266.

(2)

(2) La décision (PESC) 2022/266 impose des restrictions aux marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à la fourniture, directement ou indirectement, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de ces marchandises, à l'exception des marchandises pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

(3)

(3) La décision (PESC) 2022/266 restreint en outre le commerce des biens et technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et elle interdit les services dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie ou de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières, ainsi que les services liés aux activités touristiques dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

(4)

(4) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(5)

(5) Il convient que les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes autres informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(6)

(6) Les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(7)

(7) Ces mesures relèvent du champ d'application du traité et, par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(8)

(8) Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "services de courtage":

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b) "demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 24 février 2022, résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme, quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) "territoires désignés": les zones d'Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporija;

e) "entité dans les territoires désignés": une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal dans les territoires désignés, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle dans les territoires désignés, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités dans les territoires désignés;

f) "marchandises originaires des territoires désignés": les marchandises qui ont été entièrement obtenues dans les territoires désignés ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, conformément, mutatis mutandis, à l'article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

g) "services d'investissement": les services et activités suivants:

i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii) la négociation pour compte propre;

iv) la gestion de portefeuille;

v) le conseil en investissement;

vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

h) "assistance technique": tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

i) "territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

j) "autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I.

Note : JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

Article 2

1. Il est interdit:

a) d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires des territoires désignés;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

Article 3

1. Il est interdit:

a) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés dans les territoires désignés;

b) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle des entités dans les territoires désignés, y compris l'acquisition en totalité d'une telle entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif d'une telle entité;

c) d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité dans les territoires désignés, ou dans le but établi de financer une telle entité;

d) de créer toute coentreprise dans les territoires désignés ou avec une entité dans les territoires désignés;

e) de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a) à d).

2. Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des territoires désignés, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés aux entités dans les territoires désignés.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 3 bis

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre dans les territoires désignés, ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés.

2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a) à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans les territoires désignés ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;

b) pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés; ou

c) à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les territoires désignés et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés à l’annexe IV.

Article 4

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l’annexe II, qu’ils soient originaires ou non de l’Union:

a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; ou

b) pour une utilisation dans les territoires désignés.

1 bis.

L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:

i) les transports;

ii) les télécommunications;

iii) l’énergie;

iv) la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés.

Article 4 bis

1. Les interdictions prévues à l’article 4 ne s’appliquent pas à:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;

b) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou

c) la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, par:

— des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

— des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

— des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou

— des agences spécialisées des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

2. Par dérogation à l’article 4, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;

b) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou

c) la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II,

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) no 269/2014 du Conseil.

Note : Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

Article 5

1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

2 bis.

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

2 ter.

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe III à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.

3. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 bis, quelle que soit l’origine des biens et des technologies;

b) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés;

c) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés;

d) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 2 ter et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.

6. Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

7. Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux.

8. Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les territoires désignés;

c) au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés;

d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 7 et 8 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5 bis

1. Les interdictions énoncées à l’article 5 ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique ou de services par:

a) des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

b) des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

c) des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou

d) des agences spécialisées des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

2. Par dérogation à l’article 5, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture d’une assistance technique ou de services, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) no 269/2014.

Article 6

Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.

Article 7

1. Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

a) nécessaires pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés;

b) liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les territoires désignés; ou

c) des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.

2. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

3. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, et les services visés à l'article 5, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.

Article 8

Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.

Article 9

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;

c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite au titre de l’article 2, paragraphe 1;

d) toute personne, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés;

e) toute personne, toute entité ou tout organisme russe;

f) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 10 bis

Toute personne visée à l’article 15, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d’un État membre, au recouvrement de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cette personne ou une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 15, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités et organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 10, paragraphe 1, points a) à f), qui ont introduit des demandes devant les tribunaux du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.

Article 10 ter

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, une juridiction d’un État membre peut, dans des cas exceptionnels, connaître d’une demande de dommages et intérêts introduite conformément à l’article 10 bis, pour autant que l’affaire ait un lien suffisamment étroit avec l’État membre de la juridiction saisie.

Article 11

1. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment des informations concernant:

a) les autorisations accordées ou refusées au titre du présent règlement;

b) les problèmes de violation et de contrôle de l’application, les sanctions appliquées en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l’efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.

4. Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») aux fins d’assurer le contrôle de l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aussi aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes.

La divulgation de tous documents ou de toutes propositions visés au premier alinéa est présumée porter atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.

Article 11 bis

1. La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement en lien avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de l’application et à la prévention du contournement des mesures imposées dans le cadre du présent règlement.

1 bis.

La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles qu’elles sont définies à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l’objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d’assister les personnes visées à l’article 15 du présent règlement dans leur mise en conformité avec le présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849 et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou de l’autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

4. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj). Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Article 12

La Commission est habilitée à modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 13

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et les États membres peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire d’infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions.

2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans retard après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 13 bis

Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participent pas à des activités qui compromettent les mesures restrictives prévues par le présent règlement.

Article 14

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.

2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

Article 15

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes des États membres et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Annexe II

ANNEXE II — Liste des produits et technologies visés à l’article 4

| Chapitre/Code NC | Description du produit

| Chapitre 25 | SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

| Chapitre 26 | MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

| Chapitre 27 | COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

| Chapitre 28 | PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D’ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D’ISOTOPES

| Chapitre 29 | PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

| 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

| 382600 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

| 401120 | Nouveaux pneumatiques en caoutchouc des types utilisés pour les autobus et les camions

| 401130 | Pneumatiques neufs en caoutchouc, des types utilisés pour les aéronefs

| 401180 | Pneumatiques neufs en caoutchouc des types utilisés sur les véhicules et machines de construction, d’exploitation minière ou de manutention industrielle

| 7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7107 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

| Chapitre 72 | Fonte, fer et acier

| Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier

| Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre

| Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel

| Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium

| Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb

| Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc

| Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain

| Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

| 8207 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

| 8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

| 8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

| 8403 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

| 8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

| 8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

| 8406 | Turbines à vapeur

| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

| 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

| 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

| 8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

| 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

| 8412 | Autres moteurs et machines motrices

| 8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

| 8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

| 8416 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

| 8417 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

| 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

| 841919 | Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l’exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)

| 841940 | Appareils de distillation ou de rectification

| 841950 | Échangeurs de chaleur (sauf utilisation avec des chaudières)

| 841989 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514)

| 841990 | Parties des appareils, dispositifs et équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a.

| 8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

| 8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

| 8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

| 8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

| 8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

| 8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

| 8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

| 8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

| 8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

| 8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

| 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

| 8432 | Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

| 8435 | Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

| 8436 | Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture

| 8437 | Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

| 8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

| 8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

| 8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

| 8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

| 8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

| 844400 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

| 8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

| 8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

| 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

| 84490000 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

| 8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

| 8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

| 8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

| 8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

| 8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres

| 8456 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau

| 8457 | Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

| 8458 | Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

| 8459 | Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

| 8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

| 8461 | Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

| 8462 | Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

| 8463 | Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

| 8464 | Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

| 8465 | Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

| 8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

| 8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

| 8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

| 846900 | Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

| 8470 | Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

| 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

| 8472 | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

| 8473 | Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

| 8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

| 8475 | Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

| 8476 | Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

| 8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

| 8478 | Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

| 8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

| 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

| 8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

| 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

| 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

| 8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

| 8486 | Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre; parties et accessoires

| 8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes)

| 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

| 8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs

| 8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

| 8505 | Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties

| 8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

| 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

| 8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties

| 8515 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d’électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud)

| 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

| 8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

| 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

| 8528 | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528

| 8530 | Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608)

| 8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

| 8532 | Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties

| 8533 | Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres

| 8534 | Circuits imprimés

| 8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537)

| 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537)

| 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)

| 8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs

| 8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties

| 8540 | Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties

| 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties

| 8542 | Circuits intégrés électroniques, et leurs parties

| 8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, et leurs parties

| 8544 | Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

| 8546 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes)

| 8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

| 8548 | Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

| 8549 | Déchets et débris électriques et électroniques

| Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

| 8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

| 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

| 870310 | Véhicules pour le transport de < 10 personnes sur la neige; véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

| ex870323 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 1 900 cm3 mais ≤ 3 000 cm3 (à l’exception des ambulances)

| ex870324 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée > 3 000 cm3 (à l’exception des ambulances)

| ex870332 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 1 900 cm3 mais ≤ 2 500 cm3 (à l’exception des ambulances)

| ex870333 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d’une cylindrée > 2 500 cm3 (à l’exception des ambulances)

| 870340 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables)

| 870350 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique (à l’exception des hybrides rechargeables)

| 870360 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité

| 870370 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur diesel et d’un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d’électricité

| 870380 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

| 870390 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, autres qu’équipés d’un moteur à piston à allumage par compression ou par étincelles ou d’un moteur électrique

| 8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

| 8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

| 870600 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

| 870899 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 (tracteurs, véhicules pour le transport de ≥ 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux), n.d.a.

| 8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

| 87100000 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

| 8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

| Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale

| Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale

| 9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

| 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

| 9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

| 9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

| 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

| 9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

| 9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

| 9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

| 9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

| 9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

| 9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

| 9033 | Parties et accessoires (non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre), pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre

| Chapitre 98 | Ensembles industriels

Annexe III

ANNEXE III — Liste des logiciels visés à l’article 5, paragraphe 2 ter

Logiciels destinés à la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, y compris:

— planification des ressources de l’entreprise (ERP),

— gestion de la relation client (CRM),

— veille économique (BI),

— gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM),

— entrepôt de données d’entreprise (EDW),

— système informatisé de gestion de l’entretien (CMMS),

— logiciel de gestion de projet,

— gestion du cycle de vie des produits (PLM),

— composants typiques des suites précitées, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.

Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, y compris:

— modélisation des informations du bâtiment (BIM),

— conception assistée par ordinateur (CAO),

— fabrication assistée par ordinateur (FAO),

— gestion par affaire (ETO),

— composants typiques des suites précitées.

Annexe IV

ANNEXE IV — Liste des pays visés à l’article 3 bis, paragraphe 2, point c)

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

JAPON

ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD

AUSTRALIE

CANADA

NOUVELLE-ZÉLANDE

NORVÈGE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

ISLANDE

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