1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre dans les territoires désignés, ou vers ces territoires, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
a) à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans les territoires désignés ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;
b) pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés; ou
c) à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les territoires désignés et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés à l’annexe IV.