Règlement (UE) 2022/263 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0263-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/263
RattachementRèglement (UE) 2022/263
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02022R0263-20250225)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2022/263EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires des territoires désignés;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les marchandises originaires des territoires désignés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0263-20250225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).