1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.
2 bis.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.
2 ter.
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe III à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés.
3. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 bis, quelle que soit l’origine des biens et des technologies;
b) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés;
c) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les territoires désignés;
d) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 2 ter et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou aux fins d’une utilisation dans les territoires désignés.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.
6. Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
7. Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux.
8. Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les territoires désignés;
c) au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les territoires désignés;
d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.
9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 7 et 8 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.