Règlement d’exécution (UE) 2022/363 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/363
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/363
Versionacte d'origine du 02/01/2022 (CELEX 32022R0363)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/363EUR-Lex →

(4) Le Canada, la Chine et les États-Unis étaient précédemment inscrits pour l’«aquaculture» sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE et exportaient du caviar issu de l’aquaculture sur cette base. Le plan de surveillance des résidus qu’ils ont présenté pour les poissons était conforme aux exigences générales de l’Union en matière d’aquaculture et couvrait également le caviar. Par conséquent, ces pays tiers ont été exclus de la liste des «Produits issus des poissons (p. ex. caviar)» figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE, telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2021/2315. Par sa décision d’exécution (UE) 2022/367, la Commission a inscrit le Canada, la Chine et les États-Unis à l’annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission pour la sous-catégorie «Caviar (produit issu de poisson)» dans la catégorie «Aquaculture». Il convient donc d’inscrire ces pays tiers à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour tous les produits de la pêche dans la catégorie «Aquaculture».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).