(14) Les évaluations de l’acide DL-malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, ainsi que de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889) et du lactate de calcium montrent que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’acide DL-malique, de l’acide citrique, de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, ainsi que de l’acide lactique et du lactate de calcium.
Règlement d’exécution (UE) 2022/415 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/415
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/415
Versionacte d'origine du 11/03/2022 (CELEX 32022R0415)
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