Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission du 11 mars 2022 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 23/02/2025.

Version consolidée au 23/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0415-20250223, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2022).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/415
Adopté le11 mars 2022
VersionConsolidée au 23/02/2025
Contenu3 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX02022R0415-20250223
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/415, consolidée au 23/02/2025EUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’acide DL-malique, l’acide citrique, l’acide sorbique et le sorbate de potassium, l’acide acétique, le diacétate de sodium et l’acétate de calcium, l’acide propionique, le propionate de sodium, le propionate de calcium et le propioniate d’ammonium, l’acide formique, le formiate de sodium, le formiate de calcium et le formiate d’ammonium, ainsi que l’acide lactique et le lactate de calcium ont été autorisés sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec son article 7, des demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de l’acide DL-malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propioniate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, ainsi que de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889) et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales.

(4)

(4) Les demandeurs ont souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans les groupes fonctionnels des «conservateurs» ou des «correcteurs d’acidité». Leurs demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Dans son avis du 29 janvier 2014, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide DL-malique n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est irritant pour la peau, les muqueuses et les yeux et que l’exposition par inhalation constitue un risque. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’acide DL-malique est efficace en tant que conservateur pour aliments pour animaux.

(6)

(6) Dans ses avis du 27 janvier 2015, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif a des effets potentiellement dangereux sur la peau, les muqueuses et les yeux, et que l’exposition par inhalation constitue un risque. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la substance est susceptible d’agir en tant que correcteur d’acidité dans les aliments pour animaux. Toutefois, son efficacité en tant que conservateur, bien que bien reconnue en ce qui concerne les denrées alimentaires, n’a pas été suffisamment démontrée en raison de l’absence d’analyse statistique dans l’étude de conception.

(7)

(7) Malgré la faiblesse de la démonstration statistique des études fournies, l’autorisation déjà accordée à l’acide citrique pour une utilisation alimentaire pour la même fonction a été considérée comme une indication suffisante de l’efficacité de la substance en tant qu’agent conservateur, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission.

(8)

(8) L’Autorité a conclu dans ses avis du 1er juillet 2014 et du 8 septembre 2015 que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide sorbique et le sorbate de potassium n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que les additifs sont irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que l’acide sorbique et le sorbate de potassium sont des additifs alimentaires autorisés dans l’Union pour une utilisation en tant que conservateur. On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet dans les denrées alimentaires soit observé dans les aliments pour animaux lorsque ces substances sont utilisées à des concentrations comparables et dans des conditions similaires.

(9)

(9) L’Autorité a conclu dans ses avis du 1er février 2012 et du 6 mai 2021 que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide acétique, le diacétate de sodium et l’acétate de calcium n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’acide dilué est considéré comme irritant, alors qu’il est corrosif et présente un risque particulier pour les yeux à des concentrations plus élevées. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’acide acétique, le diacétate de sodium et l’acétate de calcium sont des additifs alimentaires autorisés dans l’Union pour une utilisation en tant que conservateur. On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet dans les denrées alimentaires soit observé dans les aliments pour animaux lorsque ces substances sont utilisées à des concentrations comparables et dans des conditions similaires.

(10)

(10) L’Autorité a conclu dans son avis du 16 novembre 2011 que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide propionique, le propionate de sodium, le propionate de calcium et le propionate d’ammonium n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’acide propionique, le propionate de sodium, le propionate de calcium et le propionate d’ammonium sont corrosifs pour la peau, les muqueuses et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que l’acide propionique, le propionate de sodium, le propionate de calcium et le propionate d’ammonium sont susceptibles d’agir en tant que conservateurs dans les aliments pour animaux.

(11)

(11) L’Autorité a conclu dans ses avis du 17 septembre 2014, du 11 mars 2015, du 18 mars 2020, du 7 mai 2020, du 19 mars 2020, du 24 octobre 2014 et du 7 mai 2020 que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide formique, le formiate de sodium, le formiate de calcium et le formiate d’ammonium n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’acide formique, le formiate de sodium et le formiate d’ammonium sont corrosifs. Le formiate de calcium et le formiate de sodium ne sont pas irritants pour la peau, mais le sont légèrement pour les yeux. Ils sont également irritants avec un potentiel de sensibilisation pour les voies respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que l’acide formique, le formiate de sodium, le formiate de calcium et le formiate d’ammonium sont susceptibles d’agir en tant que conservateurs dans les aliments pour animaux.

(12)

(12) Dans ses avis du 9 juillet 2015, du 5 juillet 2017 et du 12 novembre 2019, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889) et le lactate de calcium n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’acide lactique est irritant pour les yeux et les voies respiratoires et est corrosif pour la peau. Le lactate de calcium devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que, étant donné que l’acide lactique et le lactate de calcium sont utilisés comme conservateurs dans les denrées alimentaires, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’effet observé dans les denrées alimentaires soit observé dans les aliments pour animaux lorsque ces additifs sont utilisés à des concentrations comparables et dans des conditions similaires.

(13)

(13) L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié les rapports sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(14)

(14) Les évaluations de l’acide DL-malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, ainsi que de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889) et du lactate de calcium montrent que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’acide DL-malique, de l’acide citrique, de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, ainsi que de l’acide lactique et du lactate de calcium.

(15)

(15) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’acide DL-malique, de l’acide citrique, de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, ainsi que de l’acide lactique et du lactate de calcium, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant de l’autorisation.

(16)

(16) Le fait que l’acide citrique, l’acide sorbique et le sorbate de potassium, l’acide acétique, l’acide propionique, le propionate de sodium, le propionate d’ammonium, l’acide formique, le formiate d’ammonium, le formiate de sodium, le formiate de calcium et l’acide lactique ne soient pas autorisés en tant qu’agents conservateurs dans l’eau d’abreuvement et que l’acide citrique ne soit pas autorisé en tant que correcteur d’acidité n’exclut pas leur utilisation dans les aliments composés pour animaux, administrés dans de l’eau.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les additifs spécifiés en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des «conservateurs» ou des «correcteurs d’acidité», sont autorisés en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les additifs spécifiés en annexe et les prémélanges contenant ces additifs, qui sont produits et étiquetés avant le 3 octobre 2022, conformément aux règles applicables avant le 3 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 3 avril 2023, conformément aux règles applicables avant le 3 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs spécifiés en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 3 avril 2024, conformément aux règles applicables avant le 3 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a296 | Acide DL-malique |

Composition de l’additif

Acide DL-malique ≥ 99,5 %

Caractérisation de la substance active

Acide DL-malique ≥ 99,5 %

C4H6O5

No CAS: 6915-15-7 (ou 617-48-1)

Cendres sulfatées ≤ 0,02 %

Acide fumarique ≤ 1 %

Acide maléique ≤ 0,05 %

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide malique (exprimé en acide malique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

2. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a330 | Acide citrique |

Composition de l’additif

Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche)

Caractérisation de la substance active

Acide citrique ≥ 99,5 %

Forme anhydre:

C6H8O7

No CAS: 77-92-9

Forme monohydratée:

C6H8O7.H2O

No CAS: 5949-29-1

Cendres sulfatées < 0,05 %

Acide oxalique < 100 mg/kg

Produit par:

— Aspergillus niger DSM 25794 ou

— Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou

— Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide citrique (exprimé en acide citrique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales | — | — | 15 000 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: correcteurs d’acidité

| 1a330 | Acide citrique |

Composition de l’additif

Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche)

Caractérisation de la substance active

Acide citrique ≥ 99,5 %

Forme anhydre:

C6H8O7

No CAS: 77-92-9

Forme monohydratée:

C6H8O7.H2O

No CAS: 5949-29-1

Cendres sulfatées < 0,05 %

Acide oxalique < 100 mg/kg

Produit par:

— Aspergillus niger DSM 25794 ou

— Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou

— Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide citrique (exprimé en acide citrique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales | — | — | 15 000 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs.

| 1a200 | Acide sorbique |

Composition de l’additif

Acide sorbique ≥ 99 %

Sous forme solide

Substance active

Acide sorbique ≥ 99 %

C6 H8O2

No CAS: 110-44-1

Cendres sulfatées ≤ 0,2 %

Aldéhydes ≤ 0,1 %

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide sorbique (exprimé en acide sorbique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie en phase liquide à haute performance à détection d’UV, CLHP-UV (EN 17298)

| Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | — | — | 2 500 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide sorbique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | — | 6 700

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: agents conservateurs

| 1k202 | Sorbate de potassium |

Composition de l’additif

Sorbate de potassium ≥ 99 %

Sous forme solide

Substance active

Sorbate de potassium ≥ 99 %

C6 H7 KO2

No CAS: 24634-61-5

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du potassium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Pour le dosage du sorbate de potassium (exprimé en acide sorbique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie en phase liquide à haute performance à détection d’UV, CLHP-UV (EN 17298)

| Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | — | — |

2 500

(exprimée en acide sorbique),

|

1. Le mélange de différentes sources de sorbate de potassium ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | — |

6 700

(exprimée en acide sorbique),

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a260 | Acide acétique |

Composition de l’additif

Acide acétique ≥ 99,8 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Acide acétique ≥ 99,8 %

C2H4O2

No CAS: 64-19-7

Eau ≤ 0,15 %

Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 0,5 g/kg

Obtenu par synthèse chimique, y compris par production de cellulose (en tant que sous-produit)

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide acétique (exprimé en acide acétique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les poissons et les ruminants | — | — | 2 500 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Ruminants | — | —

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a262 | Diacétate de sodium |

Composition de l’additif

Diacétate de sodium ≥ 97 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté) NaC4H7O4

Numéro CAS: 126-96-5

Diacétate de sodium ≥ 58 %

Acide acétique ≥ 39 %

Eau ≤ 2 %

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du sodium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Pour le dosage du diacétate de sodium (exprimé en acide acétique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les poissons et les ruminants | — | — | 2 500 (exprimée en acide acétique) |

1. Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Ruminants | — | —

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a263 |

Acétate de calcium

(anhydre et monohydraté)

|

Composition de l’additif

Acétate de calcium ≥ 98,7 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Acétate de calcium ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

No CAS: 62-54-4

Eau ≤ 6 %

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du calcium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Pour le dosage de l’acétate de calcium (exprimé en acide acétique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les poissons et les ruminants | — | — |

2 500

(exprimée en acide acétique)

|

1. Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Ruminants | — | —

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1k280 | Acide propionique |

Composition de l’additif

Acide propionique ≥ 99,5 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2

No CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 % exprimés en propionaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’acide propionique (exprimée en acide propionique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | — | — | — |

1. Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Porcs | — | 30 000

| Volailles | — | 10 000

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1k281 | Propionate de sodium |

Composition de l’additif

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du sodium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI),

Pour la quantification du propionate de sodium (exprimée en acide propionique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | — | — | — |

1. Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Porcs | — |

30 000

(exprimée en acide propionique)

| Volailles | — |

10 000

(exprimée en acide propionique)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a282 | Propionate de calcium |

Composition de l’additif

Propionate de calcium ≥ 98 % sur matière sèche

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Propionate de calcium ≥ 98 %

C6H10O4Ca

No CAS: 4075-81-4

Perte à la dessiccation ≤ 6 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du calcium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Pour la quantification du propionate de calcium (exprimée en acide propionique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | — | — | — |

1. Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Porcs | — |

30 000

(exprimée en acide propionique)

| Volailles | — |

10 000

(exprimée en acide propionique)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1k284 | Propionate d’ammonium |

Composition de l’additif

Préparation de propionate d’ammonium

≥ 19 %, acide propionique ≤ 80 %;

eau ≤ 30 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Propionate d’ammonium

C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’ammonium dans l’additif pour l’alimentation animale:

ISO 5664: distillation et titrage

Pour le dosage du propionate d’ammonium (exprimé en acide propionique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | — | — | — |

1. Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Porcs | — |

30 000

(exprimée en acide propionique)

| Volailles | — |

10 000

(exprimée en acide propionique)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs.

| 1k236 | Acide formique |

Composition de l’additif

Acide formique (≥ 84,5 %)

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Acide formique (≥ 84,5 %)

H2CO2

No CAS: 64-18-6

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide formique dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales | — | — | 10 000 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs.

| 1k237i | Formiate de sodium |

Composition de l’additif

Formiate de sodium ≥ 98 %

Sous forme solide

Formiate de sodium ≥ 15 %

Acide formique ≤ 75 %

Eau ≤ 25 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Formiate de sodium

HCO2Na

No CAS: 141-53-7

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du sodium dans les additifs pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI),

Pour le dosage du formiate de sodium (exprimé en acide formique total) dans les additifs pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales | — | — |

10 000

(exprimée en acide formique)

|

1. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs.

| 1a238 | Formiate de calcium |

Composition de l’additif

Formiate de calcium ≥ 98 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Formiate de calcium

Ca(HCO)2

No CAS: 544-17-2

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du calcium dans l’additif pour l’alimentation animale:

EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA) ou EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Pour le dosage du formiate de calcium (exprimé en acide formique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales | — | — |

10 000

(exprimée en acide formique)

|

1. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs.

| 1a295 | Formiate d’ammonium |

Composition de l’additif

Formiate d’ammonium ≥ 35 %

Acide formique ≤ 64 %

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Formiate d’ammonium ≥ 35 %

HCO2NH4

No CAS: 540-69-2

Formamide < 3 000 mg/kg

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Dosage de l’ammonium dans l’additif pour l’alimentation animale:

ISO 5664: distillation et titrage

Pour le dosage du formiate d’ammonium (exprimé en acide formique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les poules pondeuses, les truies, les ruminants laitiers, les animaux de compagnie et les animaux non producteurs de denrées alimentaires | — | — |

2 000

(exprimée en acide formique)

|

1. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a270 | Acide lactique |

Composition de l’additif

Acide lactique ≥ 72 % (m/m)

Sous forme liquide

Caractérisation de la substance active

Acide lactique:

Acide D-lactique ≤ 5 %

Acide L-lactique ≥ 95 %

C3H6O3

No CAS: 79-33-4

Produit par fermentation de:

Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou

Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889).

Méthode d’analyse

Pour le dosage de l’acide lactique (exprimé en acide lactique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants | — | — | 20 000 |

1. Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets destinés aux espèces apparentées.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Porcs et ruminants autres que les ruminants dont le rumen est non fonctionnel | — | 50 000

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

|

Catégorie: additifs technologiques.

Groupe fonctionnel: conservateurs

| 1a327 | Lactate de calcium |

Composition de l’additif

Lactate de calcium ≥ 98 % (en matière sèche m/m)

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Lactate de calcium ≥ 98 %

(C3H5O2) 2 •nH2O

No CAS: 814-80-2

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Pour le dosage du lactate de calcium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI)

Pour le dosage du lactate de calcium (exprimé en acide lactique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)

| Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants | — | — |

20 000

(exprimée en acide lactique)

|

1. Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

| 3 avril 2032

| Porcs et ruminants autres que les ruminants dont le rumen est non fonctionnel | — |

30 000

(exprimée en acide lactique)

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