L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, la ligne 225, relative au dioxyde de carbone, est supprimée.
2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «150 |
Dioxyde de carbone
No CAS: 124-38-9
No CIMAP: 844
| Dioxyde de carbone |
999 g/kg
Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
phosphane max. 0,3 ppm v/v
benzène max. 0,02 ppm v/v
monoxyde de carbone max. 10 ppm v/v
méthanol max. 10 ppm v/v
cyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v
| 1er mai 2022 | 30 avril 2037 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un «certificat d’évacuation du gaz») avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.).
— la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres).
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»