Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/437 de la Commission du 16 mars 2022 renouvelant l’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/437
Adopté le16 mars 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 14 considérants, 2 annexes
CELEX32022R0437
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/437, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) La directive 2008/127/CE de la Commission a inscrit le dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «dioxyde de carbone», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2022.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 17 décembre 2019.

(7)

(7) L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

(8) Le 4 mai 2021, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si le dioxyde de carbone était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 6 juillet 2021 et le 1er décembre 2021, la Commission a présenté respectivement le rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

(9) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(10)

(10) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «dioxyde de carbone», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(11)

(11) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(12)

(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(13)

(13) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/745, la Commission a prolongé la période d’approbation du dioxyde de carbone jusqu’au 31 août 2022 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné que la décision sur le renouvellement est adoptée avant la nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» est renouvelée, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2022.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

| Dioxyde de carbone |

999 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

phosphane max. 0,3 ppm v/v

benzène max. 0,02 ppm v/v

monoxyde de carbone max. 10 ppm v/v

méthanol max. 10 ppm v/v

cyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v

| 1er mai 2022 | 30 avril 2037 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un «certificat d’évacuation du gaz») avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.).

— la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres).

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, la ligne 225, relative au dioxyde de carbone, est supprimée.

2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «150 |

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

| Dioxyde de carbone |

999 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

phosphane max. 0,3 ppm v/v

benzène max. 0,02 ppm v/v

monoxyde de carbone max. 10 ppm v/v

méthanol max. 10 ppm v/v

cyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v

| 1er mai 2022 | 30 avril 2037 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un «certificat d’évacuation du gaz») avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.).

— la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres).

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).