(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la substance «chitosane» remplit les critères de définition d’une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n’a pas pour finalité principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l’eau, elle peut être utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2022/456 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/456
Versionacte d'origine du 21/03/2022 (CELEX 32022R0456)
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