Article 1
Approbation d’une substance de base
La substance «chitosane», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 19 décembre 2018, la Commission a reçu de KitoZyme une demande d’extension de l’utilisation de la substance «chlorhydrate de chitosane», approuvée par le règlement d’exécution (UE) no 563/2014 de la Commission en tant que substance de base. Cette demande étant incomplète, le 28 novembre 2019, KitoZyme a déposé une demande révisée accompagnée des informations requises à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(2) La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 8 juillet 2020, l’Autorité a fourni à la Commission un rapport technique contenant un résumé des résultats de la consultation des États membres sur la demande d’extension de l’utilisation de la substance «chlorhydrate de chitosane» en tant que substance de base et présentant les avis scientifiques de l’EFSA sur les observations individuelles reçues. Sur la base de ce rapport technique et de la documentation fournie par le demandeur, il convient de définir la portée de la demande comme concernant la substance active «chitosane». Le 19 mai 2021, la Commission a présenté son rapport d’examen sur la substance chitosane au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la substance «chitosane» remplit les critères de définition d’une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n’a pas pour finalité principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l’eau, elle peut être utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009.
(4) Après examen de la demande et de tous les documents connexes, il a été établi que la substance «chitosane» satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article°23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver cette substance en tant que substance de base.
(5) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en combinaison avec l’article 6, points a), b), d) et j), du même règlement et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de soumettre l’approbation à certaines conditions.
(6) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d’une substance de base
La substance «chitosane», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
Chitosane
Numéro CAS: 9012-76-4
Numéro CE: 618-480-0
| Dénomination chimique (non UICPA): poly[4-O-(2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl)-2-amino-2-désoxy-β-D-glucopyranose] |
≥ 85 % de chitosane
métaux lourds: max. 20 mg/kg
Qualité alimentaire, répondant aux spécifications de l’«extrait de chitosane d’origine fongique» énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.
| 11 avril 2022 | Le chitosane doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10594/2021), et notamment de ses appendices I et II.
ANNEXE II
À l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
| «24 |
Chitosane
Numéro CAS: 9012-76-4
Numéro CE: 618-480-0
| Dénomination chimique (non UICPA): poly[4-O-(2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl)-2-amino-2-désoxy-β-D-glucopyranose] |
≥ 85 % de chitosane
métaux lourds: max. 20 mg/kg
Qualité alimentaire, répondant aux spécifications de l’«extrait de chitosane d’origine fongique» énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
| 11 avril 2022 | Le chitosane doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10594/2021), et notamment de ses appendices I et II.»